Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés des 31 janvier 2022 et 3 mars 2022 par lesquels le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n°2200149-2200305 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. A..., représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 mars 2022 ;
3°) d'annuler les arrêtés des 31 janvier 2022 et 3 mars 2022 par lesquels le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination et a prolongé son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur la décision portant assignation à résidence ainsi que sur sa relation avec sa compagne, de nationalité française ;
- cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'apparaît pas comme une perspective raisonnable.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France au mois d'août 2018 selon ses déclarations et a fait l'objet, le 27 janvier 2020, d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Par des arrêtés des 31 janvier 2022 et 3 mars 2022, le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prolongé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 12 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 3 mars 2022 portant assignation à résidence. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges aurait omis de statuer sur ce moyen. En outre, si ce jugement ne mentionne pas le nom de la compagne de M. A..., cette circonstance ne constitue pas une omission à statuer alors, au demeurant, que les premiers juges ont tenu compte de cette relation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
5. M. A... se prévaut des relations amicales qu'il a précédemment nouées à Nogent-sur-Marne (77), de sa participation à des activités bénévoles et de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, avec laquelle il déclare avoir l'intention de se marier. Toutefois, il ressort des pièces qu'il a lui-même produites, en particulier de l'attestation établie par sa compagne, qu'il n'aurait fait connaissance de celle-ci que le 24 novembre 2021 et qu'il vivrait à son domicile de La Châtre (Indre) depuis le 1er décembre 2021, soit seulement deux mois avant l'édiction de l'arrêté litigieux lui faisant obligation de quitter le territoire. Enfin, M. A... n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents ainsi que ses neuf frères et sœurs. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire n'apparaît pas comme une perspective raisonnable n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire priverait de base légale l'arrêté l'assignant à résidence.
8. En quatrième lieu, l'arrêté du 3 mars 2022 assignant M. A... à résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte de cette motivation que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, l'arrêté du 3 mars 2022 l'assignant à résidence n'ayant ni pour objet ni pour effet de renvoyer M A... dans son pays, celui-ci ne peut pas utilement soutenir que cet arrêté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, à supposer que l'appelant puisse être regardé comme soutenant que la décision du 31 janvier 2022 fixant le Mali comme pays de renvoi aurait méconnu ces stipulations, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir, sans plus de précision, qu'il y " règne un climat de violence généralisée ".
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 31 janvier 2022 et 3 mars 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer n ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22BX01107 2