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10/01/2023 | FRANCE | N°21BX00962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21BX00962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Chasseneuil s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 36042 19 S0001 déposée le 5 janvier 2019.

Par un jugement n° 1900361 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 22 janvier 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 2021 et 6 m

ai 2022, la commune de Chasseneuil, représentée par Me Renner, demande à la cour, dans le dernier ét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Chasseneuil s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 36042 19 S0001 déposée le 5 janvier 2019.

Par un jugement n° 1900361 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 22 janvier 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 2021 et 6 mai 2022, la commune de Chasseneuil, représentée par Me Renner, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1900361 du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la demande est irrecevable en raison de l'absence de justification de la qualité à agir de M. A... ; les exigences visées à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; M. A... ne justifie ni de sa qualité, ni de sa capacité à agir au nom de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Gué de Lavaud, en l'absence de mandat ;

- les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) ont entendu trouver un équilibre entre la préservation des espaces naturels et agricoles, et la nécessité pour la vie de la commune de permettre la construction de nouveaux logements ; le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) comporte un objectif important à savoir celui de " conduire un développement réfléchi de la commune tout en améliorant son cadre de vie " et mentionne la nécessité de créer des conditions à l'accueil dimensionné de nouveaux habitants ; le hameau de l'Epinat a été retenu comme secteur à densifier par comblement des dents creuses et par renouvellement urbain ; il n'existe au n° 15 à l'Epinat qu'une personne privée, en l'occurrence M. A..., habitant une maison ; il n'y a aucune exploitation agricole se trouvant à cette adresse ; le hameau de l'Epinat qui compte douze maisons n'est pas à confondre avec la Métairie de l'Epinat située de l'autre côté de la route départementale ; c'est à la Métairie que se trouve le siège de la SCEA de l'Epinat ; le classement en zone UA est cohérent avec le PADD eu égard aux enjeux fixés par les auteurs du PLU et à la configuration du hameau de l'Epinat ; la proximité de terres agricoles et de parcelles classées en zone naturelle ne suffit pas à remettre en cause le parti d'aménagement décidé par les auteurs du PLU ; le classement en zone UA de la parcelle visée par la décision attaquée n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, M. A..., représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Chasseneuil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- en sa qualité de pétitionnaire, il justifie d'un intérêt et d'une qualité lui permettant de contester la décision portant opposition à la déclaration préalable qu'il avait présentée, sans que puisse être pris en considération le fait de savoir si celui-ci est ou non l'exploitant de l'activité agricole constituant le siège de l'exploitation implantée sur les parcelles d'emprise du projet litigieux ;

- les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé le 5 janvier 2019 auprès de la commune de Chasseneuil une demande de déclaration préalable pour la construction d'une cuve de stockage sur le terrain cadastré section H n° 1056 situé au lieu-dit l'Epinat. Par décision du 22 janvier 2019, le maire de la commune s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A..., au motif que la parcelle située en zone UA du plan local d'urbanisme de la commune interdit toutes nouvelles constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière. La commune de Chasseneuil relève appel du jugement n° 1900361 du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de M. A... et a annulé la décision du 22 janvier 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :/a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 324-1 du code rural et de la pêche maritime : " Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée "exploitation agricole à responsabilité limitée", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception de l'article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. / Lorsque l'exploitation agricole à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. / L'exploitation agricole à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "exploitation agricole à responsabilité limitée" ou des initiales EARL, et de l'énonciation du capital social. ". Enfin, aux termes de l'article 1849 du code civil : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de l'Epinat a pour dirigeant mandataire l'EARL du Gué de Lavaud dont le gérant est M. A..., depuis le 18 mai 2004. Il est constant que la parcelle section H n° 1056, terrain d'assiette du projet, est le siège d'exploitation de la SCEA de l'Epinat. Sur le fondement des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime et du code civil, le gérant a qualité pour représenter l'EARL en justice dans un litige relatif à une opposition à déclaration préalable portant sur un projet contribuant à son exploitation, sans avoir à justifier d'un mandat exprès l'autorisant à agir au nom de celle-ci.Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Chasseneuil tirée du défaut de qualité et de capacité à agir du gérant de l'EARL doit être écartée.

En ce qui concerne le classement de la parcelle :

4. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. /Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ".

5. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2019 : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision. ".

6. D'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. D'autre part, si une déclaration préalable ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas à l'opposition à déclaration préalable, lorsqu'elle trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 600-12-1, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de l'opposition à déclaration préalable prise sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.

8. Le plan local d'urbanisme de la commune de Chasseneuil tel qu'approuvé le 12 juillet 2018 dispose en son article UA1 que les nouvelles constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière sont interdites, ce qui a fait obstacle au projet de M. A..., portant sur la construction d'une cuve de stockage, sur la parcelle section H n° 1056, au lieu-dit l'Epinat, classé en zone UA. Parmi les enjeux du territoire retenus dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), figurent non seulement l'identification de nouveaux espaces dédiés à l'habitat en continuité de l'enveloppe urbaine préexistante et le comblement des parcelles en dents creuses, mais aussi la préservation de l'activité agricole et le développement harmonieux des bâtiments agricoles par leur intégration dans le paysage. Le bourg l'Epinat a été identifié comme une zone à urbaniser par extension du domaine constructible et la construction de douze logements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la collectivité, sur la parcelle occupée par M. A..., se trouvent non seulement une maison d'habitation mais aussi des bâtiments d'exploitation de la SCEA de l'Epinat, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette société développerait son activité agricole sur d'autres parcelles de la commune. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des plans et des prises de vue aériennes, que le terrain d'assiette en litige constitue la dernière parcelle construite, située au sud du lieu-dit l'Epinat, regroupant une vingtaine de constructions, en bordure d'un axe de circulation, avant que ne s'étende, tant à l'est qu'à l'ouest un vaste secteur naturel, agricole ou forestier. Il résulte de ces éléments que la parcelle section H n° 1056 ne saurait être regardée comme constituant une " dent creuse " au sein du hameau " l'Epinat ". Dans ces conditions, en classant la parcelle en litige en zone UA, les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Chasseneuil ont commis une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chasseneuil n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision d'opposition à déclaration préalable du 22 janvier 2019.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour mette à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Chasseneuil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Chasseneuil le paiement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chasseneuil est rejetée.

Article 2 : La commune de Chasseneuil versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chasseneuil et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte B...La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00962
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-10;21bx00962 ?
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