Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 janvier 2019 par laquelle l'inspectrice divisionnaire des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa contestation relative aux deux avis à tiers détenteurs d'un montant de 28 023 euros qui ont été émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques le 22 octobre 2018 et notifiés à la Caisse d'épargne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 28 023 euros résultant de ces avis à tiers détenteurs ainsi que des frais bancaires y afférents.
Par un jugement n° 1900427 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2021, Mme A..., représentée par Me Dounies, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2019 par laquelle l'inspectrice divisionnaire des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa contestation relative aux deux avis à tiers détenteurs d'un montant de 28 023 euros qui ont été émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques le 22 octobre 2018 et notifiés à la Caisse d'épargne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 28 023 euros résultant de ces avis à tiers détenteurs ainsi que des frais bancaires y afférents ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis à tiers détenteurs ne sont pas motivés dès lors qu'ils ne précisent pas la période d'imposition, outre l'absence de titre exécutoire ;
- la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit n'est pas exclue de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12 heures.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a fait l'objet de rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016 d'un montant global de 28 023 euros. Un dégrèvement gracieux d'un montant de 2 458 euros lui a été accordé le 6 juin 2018. En revanche, le 11 juillet 2018, une mise en demeure de payer, avec application de la majoration de 10 % pour un montant de 2 548 euros, lui a été notifiée par le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de Limoges, en charge du recouvrement de ces impôts. En l'absence de paiement, le comptable public a adressé le 22 octobre 2018 des avis à tiers détenteur d'un montant de 28 023 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et à la Caisse d'épargne Auvergne Limousin. Par une décision du 10 janvier 2019, l'inspectrice divisionnaire des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté la demande formée par Mme A... le 21 décembre 2018 tendant à obtenir l'annulation des avis à tiers détenteurs et la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 023 euros. Mme A... relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 10 janvier 2019 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 023 euros.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...) ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuite et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité.
3. En premier lieu, Mme A... soutient que les avis à tiers détenteur sont irréguliers au motif qu'ils ne comportent pas la mention de la période d'imposition et la référence au titre exécutoire. Ces contestations portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, il n'appartient qu'au juge judiciaire, saisi par la personne poursuivie dans les conditions fixées par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'en connaître.
4. En second lieu, en soutenant que la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit n'est pas exclue de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, Mme A... soulève un moyen d'assiette irrecevable à l'appui d'une opposition à poursuite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques - Aquitaine et Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
Bénédicte B...La présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00900