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10/01/2023 | FRANCE | N°21BX00899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21BX00899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 août 2019 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 29 avril 2019 et notifiée le 9 mai suivant et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 27 655,61 euros procédant de la mise en demeure valant commandement de payer en date du 29 avril 2019

, notifiée le 9 mai suivant.

Par un jugement n° 1901794 du 28 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 août 2019 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 29 avril 2019 et notifiée le 9 mai suivant et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 27 655,61 euros procédant de la mise en demeure valant commandement de payer en date du 29 avril 2019, notifiée le 9 mai suivant.

Par un jugement n° 1901794 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2021, et un mémoire en production de pièces enregistré le 9 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Dounies, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 29 avril 2019 et notifiée le 9 mai suivant et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 27 655,61 euros procédant de la mise en demeure valant commandement de payer en date du 29 avril 2019, notifiée le 9 mai suivant ;

3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en demeure ne mentionne pas le titre exécutoire sur lequel elle se fonde ;

- la mise en demeure n'informe pas le redevable des sommes restant dues, la nature de la taxe, la période d'imposition, le numéro de la créance et la date de l'avis de mise en recouvrement ou le numéro du rôle et les dates de mise en recouvrement et de majorations, ainsi que les articles légaux et réglementaires motivant la procédure de relance ;

- la mise en demeure est également irrégulière parce que les majorations de 10 % qui lui sont appliquées ne sont pas motivées ;

- la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit n'est pas exclue de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable.

Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 12 heures.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a fait l'objet de rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016 d'un montant global de 28 023 euros. Un dégrèvement gracieux d'un montant de 2 458 euros lui a été accordé le 6 juin 2018. En revanche, par une décision du 8 août 2019, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a rejeté la demande formée par Mme A... le 1er juillet 2019 tendant à obtenir la remise gracieuse et la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 655,61 euros procédant de la mise en demeure en date du 29 avril 2019 qui lui a été notifiée le 9 mai suivant. Mme A... relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2019 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 27 655,61 euros.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...) ". Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux poursuites en matière de contributions directes sont portées devant les tribunaux judiciaires lorsqu'elles visent la validité en la forme de l'acte de poursuites et devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité.

3. En premier lieu, Mme A... soutient que la mise en demeure attaquée du 29 avril 2019 qui vaut commandement de payer est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas les mentions légales obligatoires et notamment le titre exécutoire sur lequel elle se fonde, le montant des sommes restant dues, la nature de la taxe, la période d'imposition, le numéro du rôle et les dates de mise en recouvrement et de majorations, ainsi que les articles légaux et réglementaires motivant la procédure de relance et les éléments de motivation de la majoration de 10 % appliquée. Ces contestations portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, il n'appartient qu'au juge judiciaire, saisi par la personne poursuivie dans les conditions fixées par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, d'en connaître. Mme A... a d'ailleurs saisi le juge de l'exécution de plusieurs contestations qui ont été rejetées par jugements rendus les 8 octobre 2019 et 14 janvier 2020, confirmés par arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 30 mars 2021, au constat de la régularité formelle de la mise en demeure de payer au regard des articles L. 257-0A, L. 258 A et R. 257-0A-1 du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, en soutenant que la prestation de compensation du handicap qu'elle perçoit n'est pas exclue de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, Mme A... soulève un moyen d'assiette irrecevable à l'appui d'une opposition à poursuite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques - Aquitaine et Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte B...La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00899
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DOUNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-10;21bx00899 ?
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