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10/01/2023 | FRANCE | N°21BX00660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21BX00660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 107 399,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de renseignements erronés qui lui ont été communiqués lors de la restructuration de son exploitation agricole en 1998.

Par un jugement n° 1801389 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 17 février 2021, M. D..., représenté par Me Toubale, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 107 399,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de renseignements erronés qui lui ont été communiqués lors de la restructuration de son exploitation agricole en 1998.

Par un jugement n° 1801389 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. D..., représenté par Me Toubale, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801389 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de condamner la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne à lui verser la somme globale de 107 399,28 euros en réparation des préjudices, patrimonial et moral, qu'il estime avoir subis en raison des renseignements erronés qui lui ont été communiqués lors de la restructuration de son exploitation agricole en 1998 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne a commis une illégalité fautive ; pour constituer son dossier, il a fait appel à cet organisme, qui lui a proposé l'élaboration d'un " plan d'amélioration matérielle des exploitations agricoles " ; la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne a appliqué la circulaire de 1997, laquelle comportait un taux d'aide applicable " pour la campagne 1997-1998 ", qui s'est révélé être une erreur ; son projet de plantation ne pouvait se concrétiser que durant la campagne 1998-1999 ; ainsi, le taux appliqué pour effectuer la simulation était erroné ; or, c'est sur la base de cette simulation qu'il a obtenu un prêt bancaire d'un montant conséquent ; sans cette erreur de taux, le prêt bancaire accordé aurait été d'un montant plus modeste, en rapport avec le montant de la subvention à laquelle il allait finalement pouvoir prétendre ; du fait de la simulation erronée, il n'a pu faire face à ses obligations envers la banque, le montant de la subvention étant insuffisant ; dès lors que la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne se charge de cette évaluation, si elle se trompe, elle induit nécessairement en erreur l'usager, lequel place en elle une confiance légitime ; la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne avait un rôle de conseil, qui engageait sa responsabilité ; faute de disposer du nouveau taux, elle aurait dû surseoir à statuer ou, attirer clairement son attention sur le fait que la simulation était fondée sur le taux actuellement en vigueur et qu'il lui fallait donc être prudent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, représentée par Me Bourié, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable, en raison de la prescription de la demande indemnitaire ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... B...,

- les conclusions de Mme A... C...,

- et les observations de Me Bourié, représentant la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., exploitant agricole sur le territoire de la commune de Coussac Bonneval, a déposé le 16 juin 1998 un plan d'amélioration matérielle (PAM) pour la plantation de châtaigniers et la création de chambre d'hôtes, reconnu recevable par décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 26 juin 1998, ouvrant droit à l'octroi d'aides à la modernisation financées par l'Etat, avec la participation de l'Union européenne, sous formes de subvention en capital aux investissements, de prêts spéciaux de modernisation ou d'aide à la tenue de comptabilité de gestion. Par lettre du 2 novembre 1999, l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) a précisé à M. D... que le montant de la subvention accordée pour la plantation de 9, 8266 hectares de châtaigniers n'était pas, ainsi qu'il le croyait, de 229 942 francs (47 475,12 euros), mais de 116 936,54 francs (24 143,38 euros), selon un taux d'aide de 11 900 francs (2 456,94 euros) par hectare fixé pour la campagne 1998-1999 par la circulaire du 8 décembre 1998. M. D... a adressé, par lettre du 17 mai 2018, à la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Vienne une demande indemnitaire tendant à la réparation de ses préjudices consécutifs au manquement au devoir d'information et aux erreurs commises dans l'accompagnement de la mise en œuvre de son projet, à l'origine de difficultés financières. A la suite du rejet de sa demande, par courrier du 19 juillet 2018, M. D... a saisi, le 15 septembre 2018, le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne à l'indemniser de ses préjudices imputables aux fautes commises par cet organisme. Par un jugement n° 1801389 en date du 16 décembre 2020, sa demande a été rejetée par le tribunal administratif de Limoges. Le requérant relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 344-20 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction, applicable au litige : " Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle, qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet. ". Aux termes de l'article R. 344-9 du même code dans sa rédaction, applicable au litige : " Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :/ 1° Des subventions d'équipement ;/ 2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture./ Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29./ Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991. ".

3. Il résulte de l'instruction que, pour établir la simulation du plan d'amélioration matérielle et du montant des aides auxquelles M. D... pourrait prétendre, à la date du 20 avril 1998, la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne s'est référée à la circulaire du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, en date du 24 juin 1997, portant sur les dispositions relatives à la mise en œuvre du programme d'adaptation variétale du verger et confiant à une commission nationale consultative d'adaptation du verger, créée au sein de l'Oniflhor, l'examen des taux d'aides applicables pour chaque campagne de plantation du 1er octobre de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante. L'article 2.6 de la circulaire dispose que les aides, attribuées dans la limite des crédits affectés à l'action d'adaptation variétale du verger, font l'objet de décisions annuelles du directeur de l'Oniflhor. L'article 7.2 de cette circulaire dispose que le niveau définitif, pour une campagne donnée, des taux d'aide forfaitaires est fixé par décision du directeur de l'Oniflhor et l'article 7.3 que le délai de réception à l'Oniflhor des demandes d'aide est fixé au 31 octobre suivant la fin de la campagne de plantation. L'article 8 de la circulaire charge la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de vérifier les dossiers au regard des conditions d'attribution des aides, de constater les modalités de plantation et d'établir le dossier financier pour l'envoyer à l'Oniflhor avant le 31 octobre suivant la campagne de plantation concernée. La circulaire du 24 juin 1997, dont les dispositions étaient applicables aux plantations réalisées à partir de la campagne de plantation 1996-1997, a été annulée et remplacée par la circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche du 8 décembre 1998.

4. D'une part, il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'illégalité qu'à la date de la simulation traitée le 20 avril 1998, la chambre d'agriculture s'est fondée sur les dispositions alors applicables de la circulaire du 24 juin 1997, relatives aux plantations réalisées à partir de la campagne de plantation 1996-1997, laquelle ne précisait d'ailleurs pas le niveau des subventions dont les taux étaient fixés annuellement par le directeur de l'Oniflhor. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que cette simulation, laquelle n'avait qu'une valeur indicative, élaborée à partir des éléments connus au moment de la préparation du dossier, aurait comporté des informations erronées, à la date à laquelle elle a été traitée. Si M. D... soutient que cette simulation est à l'origine d'un plan de financement, accepté par les organismes bancaires, à l'origine d'une procédure de redressement judiciaire, il ne l'établit pas par ses seules allégations. Enfin, une éventuelle faute des services de l'Etat, chargés d'établir le dossier financier et de le vérifier au regard des conditions d'attribution des aides, ne saurait engager la responsabilité de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en lui délivrant les renseignements en litige, à les supposer erronés, la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices, au demeurant dépourvus de toute précision, présentées par M. D..., ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte B...La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00660
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-10;21bx00660 ?
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