Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1601837 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée par Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel le président de la communauté de communes Val de Charente a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un arrêt n° 18BX00174 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement précité ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2016 et a enjoint à la communauté de communes Val de Charente de prononcer la réintégration juridique de Mme C... ainsi que la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 28 août 2020, Mme C... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cet arrêt.
Par une ordonnance du 25 mai 2022, la présidente par intérim de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'arrêt n° 18BX00174 du 4 février 2020.
Par une décision n° 441096 du 20 juillet 2021, la Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi contre l'arrêt de la cour n°18BX00174 du 4 février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la communauté de communes Val de Charente conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par Mme C....
Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'arrêt de la cour du 4 février 2020.
Un mémoire présenté par Mme C... le 6 décembre 2022, postérieurement à la clôture automatique d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'arrêt dont il est demandé l'exécution.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gomez, représentant Mme C..., et de Me Kolenc, représentant la communauté de communes Val de Charente.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête présentée par Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2016 pris par le président de la communauté de communes Val de Charente, prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un arrêt définitif n° 18BX00174 du 4 février 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et le licenciement et, à l'article 2 de son dispositif, a enjoint à la communauté de communes Val de Charente de prononcer la réintégration juridique de Mme C..., ainsi qu'elle le demandait, ainsi que la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt. Mme C... demande désormais à la cour de prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt. Par plusieurs lettres adressées au président de la communauté de communes Val de Charente, la présidente de la Cour a demandé à être informée des mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt ou, à défaut, de faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Le président de la communauté de communes Val de Charente n'a pas répondu à ces demandes.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...). ".
3. Toute annulation par le juge administratif d'une décision d'éviction du service d'un agent public implique nécessairement la réintégration de l'agent à la date de l'éviction ainsi que la reconstitution de sa carrière à compter de cette date, s'agissant notamment de ses droits à pension. Si l'agent le demande, l'administration doit également procéder, pour l'avenir, à une réintégration dite " effective ", en l'affectant de nouveau soit sur l'emploi qu'il occupait précédemment, soit sur un emploi identique ou équivalent correspondant à son grade.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que la communauté de communes Val de Charente justifie, par un arrêté du 13 octobre 2022, avoir procédé à la reconstitution de la carrière de Mme C... en la reclassant, à l'article 2, à la date du 7 juillet 2021, à l'échelon 8, IB 570, IM 482. En revanche, elle ne justifie pas de démarches entreprises aux fins de régulariser la situation de cette dernière auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite. Or, il incombe à la communauté de communes, en exécution de l'arrêt de la cour du 4 février 2020, de reconstituer les droits sociaux de Mme C... auprès des organismes de sécurité sociale et de gestion de retraite auxquels elle était affiliée. La période d'éviction illégale du service de l'intéressée devant être assimilée, pour l'exercice de ces droits, à une période de services effectifs, cette obligation implique nécessairement que son employeur verse de sa propre initiative à ces organismes les cotisations patronales et salariales liées à la rémunération qui aurait dû lui être normalement versée, et qu'il en justifie.
5. En se bornant à se prévaloir de la circonstance que Mme C... aurait déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse ni retourné un exemplaire de l'arrêté reconstituant sa carrière dûment signé ni justifié d'éventuels revenus perçus durant la période d'éviction, la communauté de communes Val de Charente ne peut être regardée comme justifiant de l'entière exécution de l'arrêt de la cour du n° 18BX00174 du 4 février 2020.
6. Par suite, compte tenu de l'exécution incomplète à ce jour de ses obligations par la communauté de communes Val de Charente, il y a lieu d'enjoindre à cette dernière de procéder à cette régularisation à compter du 12 août 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la communauté de communes Val de Charente si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, reconstitué ses droits sociaux conformément aux motifs ci-dessus exposés, en exécution de l'arrêt de la cour n° 18BX00174 du 4 février 2020. Le montant de l'astreinte est fixé à 300 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai ci-dessus défini, et jusqu'à complète exécution de cet arrêt.
Article 2 : La communauté de communes Val de Charente communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 18BX00174 du 4 février 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la communauté de communes Val de Charente.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
La rapporteure,
Agnès B...Le président,
Didier ARTUSLa greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX01386