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16/12/2022 | FRANCE | N°22BX01342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 22BX01342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106912 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, et un m

émoire enregistré le 13 juin 2022, M. A..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106912 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, et un mémoire enregistré le 13 juin 2022, M. A..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juin 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... D...,

- et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1967, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2010, sous couvert d'un visa de type D, et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont le dernier expirait le 6 février 2020. Le 10 mars 2020, il a sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 26 octobre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 20 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-23 du code du travail " Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 15 février 2021 par lequel l'unité départemental de Gironde de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine a refusé de délivrer une autorisation de travail à M. A... que ce dernier était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel délivré par la préfecture de Gironde, afin de travailler en qualité de travailleur saisonnier pour une durée de trois ans, valable du 7 février 2017 au 6 février 2020 lui permettant de travailler sur le territoire français chaque année sous le statut de saisonnier pendant une période de six mois maximum. Ainsi, à supposer même que l'ensemble des bulletins de salaire que M. A... produit au titre de la période courant de 2010 à 2021 et les attestations de ses proches soient de nature à établir qu'il réside habituellement en France depuis 11 ans, la préfète de la Gironde n'a commis aucune erreur de fait en estimant que son séjour ne présentait pas un caractère régulier sur une période continue de 11 ans. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que M. A... est célibataire et sans enfant, la décision de la préfète de la Gironde n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français [...] 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" [...].

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il suit là que le moyen tiré de ce que le mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 3° de de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas D...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Caroline Brunier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01342
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;22bx01342 ?
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