Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2021 par lesquels le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch.
Par un jugement n° 2103312, 2103313 du 17 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Tercero, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 février 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er décembre 2021 par lesquels le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch.
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ordonner le réexamen de leur situation dans un délai de deux mois à compter de la même date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et n'ont pas fait l'objet d'un examen de leur situation particulière au regard, en particulier, des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ;
Les arrêtés litigieux ont été pris en méconnaissance de leur droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants nigérians, nés les 1er janvier 1998 et 12 avril 1995 au Nigéria, sont entrés irrégulièrement en France le 10 juillet 2019, accompagnés de leur fille mineure. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la cour nationale du droit d'asile du 12 novembre 2021. Par deux arrêtés du 1er décembre 2021, le préfet du Gers leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter au commissariat d'Auch une fois par semaine. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 17 février 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux seraient insuffisamment motivés, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de leur situation personnelle, n'aurait pas respecté leur droit à être entendu avant l'édiction de ces arrêtés et que ces arrêtés auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif en se bornant à rappeler qu'il appartient au préfet de solliciter la communication de la décision rendue par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que les documents en possession de cet office. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ".
4. M. B... soutient qu'il peut prétendre, à raison de son état de santé, au bénéfice des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en déduit que le préfet du Gers ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire sans avoir saisi au préalable le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). A l'appui de ces allégations, il se prévaut du certificat médical établi le 15 mars 2021 par un médecin légiste dont il ressort qu'il présente de multiples cicatrices " de mécanisme aspécifique mais néanmoins compatibles " avec les faits rapportés ainsi qu'un " retentissement psychologique avec symptomatologie anxio-dépressive ". Toutefois, ce certificat ne permet aucunement de supposer, à lui seul, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors, au demeurant, que M. B... n'établit pas avoir transmis ce certificat aux services de la préfecture. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que préfet du Gers ne pouvait édicter à son encontre une mesure d'éloignement sans recueillir au préalable l'avis d'un collège de médecins de l'OFII en application des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux le concernant aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se bornant à se prévaloir de son état de santé. Par voie de conséquence, Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux la concernant aurait également, et pour ce seul motif, méconnu les mêmes stipulations.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 1er décembre 2021. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme A... B... ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22BX01317 2