Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide aux enfants d'anciens harkis.
Par une ordonnance n° 2101675 du 11 mars 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, régularisée par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Rouget, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Rouget, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'il avait indiqué au greffe qu'il entendait maintenir ses conclusions ;
- l'affaire présente toujours un intérêt pour lui dès lors que le traitement de son dossier par l'office ne correspond pas à la réalité de ses préjudices ;
- il remplit les conditions pour obtenir l'aide sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par la SCP Matuchansky Poupot Valdelièvre, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/007680 du 16 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Bach, représentant M. A....
Une noté en délibéré présentée par Me Rouget, pour M. A..., a été enregistrée le 1er décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à l'octroi du bénéfice de l'aide aux enfants d'anciens harkis. Il relève appel de l'ordonnance du 11 mars 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte de son désistement d'instance.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative :
" Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer
expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Pour donner acte à M. A... de son désistement d'instance, le premier juge a, en se fondant sur les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et après avoir relevé que la demande de M. A... tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire avait été rejetée, constaté que son conseil n'avait pas confirmé, malgré le courrier qui lui avait été adressé en ce sens, le maintien de ses conclusions.
4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réception, le 26 novembre 2022, du mémoire de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre indiquant qu'une décision favorable relative à l'attribution à M. A... d'une aide financière de 12 000 euros était intervenue le 17 mai 2021, le tribunal a demandé au conseil de M. A..., par un courrier du 19 janvier 2022 mis à sa disposition par la voie de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception le même jour, s'il entendait maintenir ses conclusions, ce courrier précisant qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Si le conseil de M. A... n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai ainsi imparti, il ressort cependant également des pièces du dossier qu'il avait sollicité, le 28 janvier 2022, un délai supplémentaire en raison de l'état de santé de M. A..., ce qui lui a été refusé par un courrier du greffe du 31 janvier 2022. Dans ces conditions, alors que cette demande de délai supplémentaire révélait l'intérêt que M. A... portait encore à son recours, le premier juge a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en donnant acte à l'intéressé, par l'ordonnance attaquée, de son désistement d'instance. Par suite, cette ordonnance, qui est irrégulière, doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors, notamment, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux la décision du 17 mai 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide financière de 12 000 euros, il y a lieu, comme le demande d'ailleurs à titre principal M. A..., de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne B...La présidente-assesseure,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam-Marche
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX01311 2