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16/12/2022 | FRANCE | N°22BX01104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 22BX01104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200103 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. E..., représenté par Me Thibault Saint...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200103 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. E..., représenté par Me Thibault Saint-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à rendre.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale s'est placée en situation de compétence liée pour retirer l'attestation de demande d'asile ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la préfète pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, cette interdiction étant prononcée sur la base d'une prétendue précédente décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'existe pourtant pas :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile méconnait les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde, conclut au rejet de la demande de M. E....

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022 à 12 heures.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F... G..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant nigérian né le 20 juillet 1991, est entré sur le territoire français au mois de décembre 2016 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision rendue le 29 novembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 27 juillet 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 18 août 2021, l'OFPRA a également déclaré irrecevable sa demande de réexamen. Par un arrêté du 20 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé d'admettre l'intéressé au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. E... relève appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 10 janvier 2022, M. E... a soulevé à l'encontre de l'arrêté de la préfète, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration s'est crue en situation de compétence liée pour retirer l'attestation de demandeur d'asile. Le tribunal n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu. Le jugement du 10 mars 2022 a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre la régularité du jugement, qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 20 décembre 2021 pris dans son ensemble :

S'agissant de la légalité externe :

4. En premier lieu, Mme C... I..., directrice adjointe du bureau des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 26 août 2021 régulièrement publié le 31 août 2021 au recueil des actes administratifs n° 33-2021-161 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en l'absence de M. A... du Payrat, de M. H..., de Mme B..., et de M. D... pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions en litige. Il n'est pas établi ni même allégué que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour, la préfète de la Gironde a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. E.... La préfète a, dans ce cadre, relevé que la demande de réexamen de demande d'asile présentée par M. E... devant l'OFPRA avait été rejetée pour irrecevabilité, que sa situation familiale ne lui conférait aucun droit au séjour particulier, qu'il ne justifiait pas de son intégration dans la société française et que rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Nigéria, son pays d'origine. Elle a aussi constaté que l'intéressé n'était pas exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'entrait pas dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier, de plein droit, d'un titre de séjour. En outre, la circonstance que la préfète mentionne les déclarations faites par l'intéressé sans en préciser la teneur et sans les produire n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, un défaut d'examen. Enfin et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué n'énonce pas, par contradiction de motifs, qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées, et il résulte de ce que précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Ces moyens doivent donc être écartés.

S'agissant de la légalité interne :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé ".

7. Il résulte des termes même de l'arrêté attaqué dont la motivation en fait et en droit a été rappelée au point 5 du présent arrêt, que le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde s'est estimée en situation de compétence liée pour ne pas renouveler l'attestation de demandeur d'asile précédemment délivrée à M. E... ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. E... résidait en France depuis environ 5 ans avec sa compagne et leurs trois enfants nés en France en 2017, 2020 et 2021. Toutefois, l'intéressé, alors âgé de 25 ans, avait passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et sa compagne, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2009, faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, M. E... ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'établit pas davantage avoir des liens personnels anciens et stables en France Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent donc être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. Si le requérant fait valoir qu'il a trois enfants en bas âge et que, notamment, l'ainé est scolarisé, il n'est pas établi que cet enfant ne pourrait pas être scolarisé normalement dans le pays d'origine de ses parents. Par ailleurs, les deux requérants sont de même nationalité de sorte que l'arrêté litigieux n'implique aucune séparation des deux enfants d'avec l'un de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Si M. E... soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions et les stipulations précitées, il se borne toutefois à indiquer que le fait qu'il ne soit pas éligible au statut de réfugié n'est pas incompatible avec l'impossibilité d'un retour au Nigéria, sans apporter à l'appui de son moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors que la charge de la preuve pèse sur le requérant, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a interdit à M. E... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle comporte des cases, dont certaines sont cochées, dont il résulte clairement de leur lecture que le requérant n'est pas entré récemment en France, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision susvisée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

16. En second lieu, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. E... la préfète de la Gironde s'est fondée sur les motifs mentionnés au point 15 du présent arrêt. Il ressort des pièces du dossier que cette décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 de la préfète de la Gironde. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200103 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de M. E... devant le tribunal et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas G...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Caroline Brunier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01104
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SAINT-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;22bx01104 ?
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