Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2105727 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 et deux mémoires enregistrés le 29 août 2022, M. A..., représenté par Me Baldé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté 25 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est fondé, à tort, sur le caractère non probant des documents d'état civil qu'il a fournis :
- cet arrêté a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle entend s'en remettre à son mémoire de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, qui déclare être né le 25 février 2001, est entré en France au mois de décembre 2017. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dès son entrée sur le territoire français et a demandé le 19 décembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur. Par un arrêté du 25 août 2021, la préfète de la Gironde a rejeté la demande de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 23 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, le tribunal, après avoir relevé que les documents d'état civil produits par M. A... avait été authentifiés par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 février 2019 devenu définitif, a considéré que celui-ci devait être regardé comme justifiant de son identité et en particulier de son statut de jeune majeur.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
4. M. A... fait valoir qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde à compter de l'année 2017 puis a signé un contrat de jeune majeur le 4 juillet 2019 pour la poursuite du contrat de professionnalisation à temps plein qu'il a signé à effet du 26 février 2019, renouvelé jusqu'au 18 juillet 2021 et pour lequel il a obtenu une autorisation provisoire de travail. Il a ensuite signé un contrat d'apprentissage dans le cadre de la préparation du certificat aptitude professionnelle " cuisine " démarrée en septembre 2021. Toutefois, cette formation ayant débuté postérieurement à l'arrêté litigieux, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle nonobstant la production d'une carte d'étudiant des métiers valable du 19 février 2019 au 20 avril 2020. En outre, il n'établit ni même ne soutient qu'il n'aurait plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Enfin, il ne produit pas d'avis de la structure d'accueil qui l'a pris en charge pendant sa minorité concernant son insertion dans la société française et ne fait état d'aucun lien particulier en France.
5. Dans ces conditions, M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde, qui aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 25 août 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
Le rapporteur,
Manuel B...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22BX00797 2