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16/12/2022 | FRANCE | N°21BX03699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 décembre 2022, 21BX03699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... B..., Mme J... B..., M. H... I..., Mme C... F..., M. G... K... et Mme L... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de Mios a délivré à la SARL Archiprod un permis de construire pour la construction de six logements sociaux sur un terrain situé Lot 27, Lotissement " La Chêneraie ", ainsi que l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Mios a délivré à la SARL Archiprod un permis de construire modificatif.

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ar un jugement n° 2002553 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordea...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. N... B..., Mme J... B..., M. H... I..., Mme C... F..., M. G... K... et Mme L... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de Mios a délivré à la SARL Archiprod un permis de construire pour la construction de six logements sociaux sur un terrain situé Lot 27, Lotissement " La Chêneraie ", ainsi que l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de Mios a délivré à la SARL Archiprod un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2002553 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2021 et le 7 juillet 2022, M. et Mme B..., A... F... et M. I..., représentés par Me Bitié, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de Mios portant permis de construire du 29 novembre 2019 et permis de construire modificatif du 11 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mios la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que la note en délibéré de la SARL Archiprod ne leur a pas été transmise, portant atteinte au principe du contradictoire ;

- le dossier de demande était incomplet en l'absence de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 20 décembre 2018 ; par ailleurs, aucune attestation de l'accord du lotisseur prévue par l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme n'a été fournie ;

- la demande de permis de construire a été instruite sur la base d'un plan local d'urbanisme qui n'était pas applicable ;

- le projet autorisé par les arrêtés litigieux, qui prévoit la création de huit places de stationnement, méconnaît l'article 12.2 du plan local d'urbanisme de Mios ;

- ce projet méconnaît l'article 10 du plan local d'urbanisme de Mios dès lors que la hauteur à l'égout est de 7,33 mètres ;

- ce projet, qui prévoit une limite séparative de 3,03 mètres, méconnaît l'article 7 du plan local d'urbanisme de Mios ;

- ce projet méconnaît l'article 11 du plan local d'urbanisme de Mios applicable dès lors qu'il s'agit d'un bâtiment en R+1 alors que les autres maisons du lotissement sont de plain-pied.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, la SARL Archiprod, représentée par Me Cornille, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... et autres la somme de 2 000 euros chacun.

Elle fait valoir que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens de M. B... et autres ne sont pas fondés.

Par un courrier du 27 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, des moyens nouveaux contenus dans le mémoire de M. B... et autres enregistré le 7 juillet 2022, qui ont été présentés après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Un mémoire présenté par la SARL Archiprod, représenté par Me Cornille, a été enregistré le 3 novembre 2022 en réponse à ce courrier.

Un mémoire présenté pour M. B... et autres, représentés par Me Bitié, a été enregistré le 3 novembre 2022 en réponse à ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme M... E...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

-les observations de Me Bitié, représentant M. B... et autres, et de Me Gournay, représentant la SARL Archiprod.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le maire de Mios a délivré à la SARL Archiprod un permis de construire en vue de la construction de six logements sociaux sur un terrain situé lot 27, Lotissement " La Chêneraie ". Par un arrêté du 11 janvier 2021, le maire de Mios a délivré à la SARL Archiprod un permis de construire modificatif portant sur la modification de la façade, de la toiture, et l'ajout de deux places de stationnement. M. et Mme B..., M. I... et Mme F..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, relèvent appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 novembre 2019 et du 11 janvier 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Lorsque le juge est saisi, postérieurement à l'audience, d'une note en délibéré, il lui appartient d'en prendre connaissance et, s'il estime que cette note n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à justifier la réouverture de l'instruction, de la viser sans l'analyser. Dès lors que la note en délibéré enregistrée pour la SARL Archiprod le 22 juin 2021 ne contenait aucune circonstance de fait ou de droit nouvelles, notamment par rapport au mémoire de cette société enregistré le 31 mars 2021 et communiqué le même jour, ou que le juge devait relever d'office, le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'a par conséquent pas fondé le jugement attaqué sur des éléments figurant dans cette note, n'était pas tenu de la communiquer. Ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute de communication de la note en délibéré doit être écarté.

Sur la légalité des arrêtés du 29 novembre 2019 et du 11 janvier 2021 :

En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :

3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux d'aménagement du lotissement " La Chêneraie " était achevés depuis le 20 décembre 2018. Par suite, M. B... et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du a) de l'article R. 431-22-1 du code de l'urbanisme, qui ne trouve à s'appliquer que lorsque l'ensemble des travaux mentionnés dans le permis d'aménager n'est pas achevé. Au demeurant, cet article prévoit que le dossier de demande de permis de construire doit comporter le certificat prévu par le quatrième aliéna de l'article R. 422-18 du même code, lequel correspond au certificat attestant de l'achèvement des équipements, et non à la déclaration d'achèvement des travaux, contrairement à ce qu'ils soutiennent. Par suite, le moyen tiré de l'absence de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux dans le dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne le respect du plan local d'urbanisme de Mios :

4. Aux termes de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ". Il résulte de ces dispositions que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l'autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l'administration, de la déclaration d'achèvement du lotissement. Durant ce délai, les dispositions des documents d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire.

5. La demande de permis de construire de la SARL Archiprod portant sur le projet en cause a été présentée dans le cadre d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager délivré le 9 juin 2017, et dont la déclaration d'achèvement a été établie le 20 décembre 2018. Ainsi, le plan local d'urbanisme de Mios en vigueur à cette date, approuvé le 7 juillet 2010, était applicable à la demande de permis de construire en cause. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la mention dans les visas des arrêtés du 29 novembre 2019 et 11 janvier 2021 du plan local d'urbanisme approuvé le 11 février 2019 relève nécessairement d'une erreur de plume, sans incidence sur leur légalité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la SARL Archiprod a été instruite au regard du plan local d'urbanisme applicable à la date de la délivrance du permis d'aménager du 9 juin 2017. A cet égard, la circonstance que la décision du maire de Mios du 16 mars 2020 de rejet du recours gracieux des requérants indique notamment que " cette typologie de logements est déficitaire sur la commune " ne saurait révéler que la demande de permis de construire aurait été instruite au regard du plan local d'urbanisme approuvé le 11 février 2019, contrairement à ce que soutiennent les requérants.

6. La parcelle d'assiette du projet se situait, à la date de la délivrance du permis d'aménager du 9 juin 2017, en zone AU1g2 du plan local d'urbanisme de Mios.

7. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de Mios applicable à la demande de la SARL Archiprod : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : a) Dans les zones AU1p et AU1g2 et AU1g (hors périmètre de ZAC) : - dans une bande de 25 mètres par rapport à l'alignement de la voie, les constructions seront implantées en ordre semi-continu ou discontinu, / - au-delà de la bande de 25 mètres par rapport à l'alignement de la voie, les constructions seront implantées en ordre discontinu. / Dans la zone AU1g située dans un périmètre de ZAC : les constructions peuvent être implantées en contiguïté avec les limites séparatives. / b) En cas de retrait sur limite séparative latérale, la construction doit être implantée à une distance au moins égale à 3 m par rapport à celle-ci. / c) Par rapport à la limite de fond d'unité foncière, toute construction devra être implantée à au moins 3 m de celle-ci. Les annexes de type garage pourront être intégrées dans le volume de l'unité principale ou être implantées en limite séparative ou en fonds de parcelles, sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3 m au droit de ces limites et 4 m au faîtage (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment envisagé par la SARL Archiprod sera situé à 3,03 mètres de la limite de fond de l'unité foncière. A ce titre, elle respecte les prescriptions de l'article 7 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de Mios applicable, lequel prévoit une implantation minimale de 3 mètres, et non de 4 mètres comme le soutiennent les requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de Mios applicable à la demande de la SARL Archiprod : " Hauteur maximale des constructions : 1 - Conditions de mesure : La hauteur maximale est calculée à partir du sol avant travaux : - à l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle, / - à l'acrotère pour un toit terrasse, / Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. / 2 - Hauteur maximum des constructions : (...) Dans les autres zones AU1 : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 m à l'égout ".

10. Il ressort de la notice architecturale et des plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire que la hauteur maximale de la construction envisagée sera de 7,30 mètres au faîtage et de 6,85 mètres à l'égout du toit. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction projetée ne dépassera pas la hauteur maximale de 7 mètres à l'égout, conformément aux prescriptions de l'article 10 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme applicable. A cet égard, alors que la hauteur maximale de 7,33 mètres indiquée sur le panneau d'affichage du permis de construire concernait la hauteur au faîtage, cette mention est sans incidence sur la légalité des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de Mios applicable à la demande de la SARL Archiprod : " Aspect extérieur des constructions : Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) - Les nouvelles constructions (y compris existensions ou aménagements) devront respecter les principes suivants : (...) 2. Formes architecturales : (...) Les toitures seront à 2, 3 ou 4 pentes avec souvent une architecture de pignon ((sauf pour les annexes et construction en limite séparative ou inférieures à 10 m2 (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que les constructions situées dans le secteur du lotissement " La Chêneraie " ne présentent pas de caractère remarquable ou une unité architecturale particulière. Si les requérants font valoir que la plupart des bâtiments de ce lotissement sont de plain-pied, la seule circonstance que la construction projetée par la SARL Archiprod comportera un étage n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, lequel s'apprécie au regard du secteur d'implantation d'une construction et ne peut être limitée à un lotissement, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que d'autres maisons situées dans la même rue que celles des requérants ont été édifiée en R+1. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les toitures de chaque unité d'habitation du projet n'ont pas plus de quatre pentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l'article 11 du règlement de la zone U2 du plan local d'urbanisme applicable doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de Mios applicable à la demande de la SARL Archiprod : " Stationnement des véhicules : Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations admises dans la zone et être réalisées par le pétitionnaire en dehors des voies publiques. / Les normes minimales à respecter et les modes de réalisation possibles sont indiqués dans les fiches réglementaires jointes au PLU ". Et selon les fiches règlementaires applicables à toutes les zones du plan local d'urbanisme : " (...) 2. Normes minimales - Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon les catégories de constructions suivantes, le cas échéant par assimilation : - Constructions à usage d'habitation : - Pour les logements : 2 places. / En outre, dans le cadre des opérations de lotissements, de résidences collectives ou sous forme de permis groupés comprenant 8 logements ou plus, il doit être prévu une aire de stationnement banalisée à raison de 1 place par tranche de 4 logements. / - Les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L. 421-3 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, n'exigent qu'une place de stationnement par logement. / - La transformation ou l'amélioration des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat n'exige aucune place de stationnement (...) ".

14. Le projet de la SARL Archiprod a pour objet la création de six logements locatifs bénéficiant de prêts aidés de l'Etat (trois prêts locatifs à usage social et trois prêts locatifs aidés d'intégration) lesquels n'exigent, selon les dispositions rappelées ci-dessus, qu'une place de stationnement par logement. Ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif du 11 janvier 2021, comprend huit places de stationnement dont une réservée aux personnes à mobilité réduite, il répond aux prescriptions de l'article 12 de la zone AU du plan local d'urbanisme applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

15. Enfin, en se bornant à invoquer les modifications apportées par le nouveau plan local d'urbanisme, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de la SARL Archiprod a été instruite au regard du plan local d'urbanisme de 2010. Par ailleurs, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, les circonstances que la construction dont il s'agit entraînerait pour les requérants une privation d'ensoleillement ou une dépréciation de la valeur de leur maison sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne les autres moyens :

16. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense produit par la SARL Archiprod a été communiqué le 26 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier en absence de l'attestation du lotisseur de la subdivision des lots, soulevé pour la première fois par l'appelant dans son mémoire enregistré le 7 juillet 2022, et qui n'est pas fondé sur des circonstances de fait ou des éléments de droit dont M. B... et autres n'étaient pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties de ce premier mémoire en défense, n'est pas recevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SARL Archiprod, que M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mios, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la SARL Archiprod, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B..., M. I... et Mme F... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B..., M. I... et Mme F... verseront à la SARL Archiprod une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à M. I..., à Mme F..., à la SARL Archiprod et à la commune de Mios.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

Charlotte E...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03699 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03699
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;21bx03699 ?
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