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16/12/2022 | FRANCE | N°21BX03372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 décembre 2022, 21BX03372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner M. A... B... à la peine d'amende prévue à l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour avoir porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime en faisant édifier, au droit de la parcelle, située sur la commune de Sainte-Luce, cadastrée section K n° 1039 dont il est propriétaire, une piscine en béton armé, un deck en bois, un escalier d'accè

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner M. A... B... à la peine d'amende prévue à l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour avoir porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public maritime en faisant édifier, au droit de la parcelle, située sur la commune de Sainte-Luce, cadastrée section K n° 1039 dont il est propriétaire, une piscine en béton armé, un deck en bois, un escalier d'accès à la plage et une clôture en bois d'une hauteur de 2 mètres et d'une longueur de 24,50 mètres, constructions empiétant sur la parcelle attenante cadastrée section K n° 172 appartenant au domaine public maritime, de le condamner à remettre le site en l'état, sous astreinte, et d'autoriser l'Etat à faire exécuter cette injonction d'office si nécessaire, aux frais du contrevenant.

Par un jugement n° 2000334 du 7 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a condamné M. B... au paiement d'une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de la décision et a autorisé l'Etat à procéder d'office à ces travaux aux frais du contrevenant après l'expiration de ce même délai.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. B..., représenté par Me Cabanes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas analysé la note en délibéré du 4 juin 2021 en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- la notification du procès-verbal constatant la contravention de grande voirie près d'un an après sa rédaction, soit bien au-delà du délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative, est irrégulière, d'autant qu'il était dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés ;

- le procès-verbal de contravention contient des mentions erronées, sa date est floue et les pièces jointes ne démontrent pas l'existence d'un empiètement ;

- cette procédure est entachée de détournement de pouvoir dans le but de réaliser une servitude de passage des piétons le long du littoral ;

- le préfet a délibérément ignoré le régime de domanialité privée de la parcelle K 172 et les effets de la prescription acquisitive à son profit, l'Etat ne pouvant se prévaloir de sa propre carence à prendre l'arrêté ministériel ;

- l'empiètement sur le domaine public maritime n'est pas établi par les pièces produites.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête.

Elles font valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Cochelard, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée par Me Cabanes, pour M. B... a été enregistrée le 2 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie, notifié par voie postale le 2 juillet 2020, a été dressé le 30 juillet 2019 l'encontre de M. B..., en raison de l'occupation sans autorisation de la parcelle cadastrée section K numéro 172 située sur le territoire de la commune de Sainte-Luce appartenant au domaine public maritime. Le préfet de la Martinique a déféré, le 2 juillet 2020, M. B... devant le tribunal administratif de la Martinique à raison de cette contravention. M. B... relève appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'occupation sans titre, lui a enjoint de remettre les lieux en l'état originel sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a autorisé l'Etat, ce même délai échu, à procéder à cette remise en état des lieux à ses frais.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision (.../...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

3. En l'espèce, le tribunal administratif a visé, dans le jugement attaqué, conformément à ce que prescrit l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la note en délibéré présentée par M. B..., marquant ainsi qu'il en avait pris connaissance. Par suite, le requérant, qui ne soutient pas que les éléments contenus dans cette note impliquaient une réouverture de l'instruction, n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir analysé cette note et répondu aux arguments qu'elle contenait.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'engagement des poursuites :

4. En premier lieu, le procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l'encontre de M. B... mentionne la réalisation, en face de la parcelle cadastrée section K numéro 1039, sur le domaine public maritime, d'une piscine en béton armée bordée d'un deck, d'une clôture et d'un escalier d'accès à la plage et précise les caractéristiques de ces ouvrages ainsi que l'étendue de l'emprise. Le procès-verbal est assorti de clichés photographiques, d'une photographie aérienne comportant les limites cadastrales ainsi que d'un extrait du plan de prévention des risques naturels. La date des constatations, le 17 mai 2019, l'identité du contrevenant et la date d'établissement du procès-verbal, le 30 juillet 2019, y figurent également. Dans ces conditions, et en dépit de la mention erronée de la date du 29 juillet dans le courrier de notification du 2 juillet 2020, ce procès-verbal est suffisamment précis pour fonder les poursuites et permettre au contrevenant de contester leur bien-fondé. Par ailleurs, la circonstance que la procédure de contravention aurait été déclenchée à la suite d'une action délictuelle de dégradation des biens de M. B... n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité.

5. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, " dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ", l'autorité compétente " fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ". L'observation de ce délai de dix jours n'étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu'il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Pour autant, la notification tardive du procès-verbal ne saurait porter atteinte aux droits de la défense.

6. Il est constant que le procès-verbal établi le 30 juillet 2019 sur la base d'un constat réalisé le 17 mai 2019 n'a été notifié que le 2 juillet 2020 à M. B.... Toutefois, M. B... a participé à une réunion avec les services de l'Etat le 9 juillet 2019, lors de laquelle il a été informé que les installations en litige empiétaient sur le domaine public maritime. En outre, par un courrier du 25 octobre 2019, auquel M. B... a répondu le 22 novembre suivant, le préfet de la Martinique lui a transmis une copie du procès-verbal dressé le 30 juillet 2019, l'a invité, de façon amiable, à lui faire part de son éventuel accord pour remettre les lieux en l'état, et a précisé qu'à défaut, le procès-verbal serait transmis au tribunal administratif. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le délai dans lequel le procès-verbal a été notifié n'aurait pas, en l'espèce, mis à même M. B... de préparer utilement sa défense devant la juridiction. Par ailleurs, la mise en œuvre durant la même période d'une procédure de mise en place de la servitude de passage des piétons le long du littoral, à laquelle il était associé en tant que riverain et dont l'objet était distinct, n'était pas de nature à l'induire en erreur sur les intentions du préfet qui lui avaient été clairement rappelées dans le courrier du 25 octobre 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la matérialité de l'infraction et la contravention :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) / 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Martinique, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. ". Selon l'article L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de 1'Etat. ". Aux termes de l'article L. 5111-3 dudit code : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : / 1° soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; 2°/ soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1./ Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". L'article L. 2132-3 dudit code dispose que : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende (...) ".

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise dressé par un géomètre-expert en vue de déterminer les limites de l'ensemble des propriétés du quartier Fond Larion/Désert, qui s'est appuyé essentiellement sur le plan de délimitation du domaine public maritime réalisé en 1965, antérieurement à la cession de la parcelle K 1039 au propriétaire précédant M. B..., que la piscine, le deck, l'escalier d'accès à la plage et la clôture en bois appartenant à M. B... ne se situent pas sur la parcelle K 1039, mais sur la parcelle K 172, qui appartenait au domaine privé de l'Etat, puis a été incorporée au domaine public maritime par l'effet des dispositions de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issues de la loi littoral du 3 janvier 1986. Le requérant ne saurait à cet égard se prévaloir des photographies aériennes " géofoncier ", qui manquent de précision, ni du relevé de bornage établi unilatéralement en 2004, lequel relève d'ailleurs que l'escalier et des terrasses empiètent sur le domaine public. En outre dès lors que les mesures ont été contrôlées à partir des façades arrières sur voierie, de la surface des terrains et des bornes maritimes marquant la limite intérieure de la parcelle K 172, un éventuel rétrécissement de la largeur de la parcelle K 172 du fait de l'érosion et d'un défaut d'entretien de la part de l'Etat n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de cet empiètement. Enfin, les déclarations des services de l'Etat durant l'enquête publique sur la délimitation du rivage, selon lesquelles " ce secteur du rivage ne faisait pas débat ", ne sont pas de nature à exclure l'existence d'éventuels empiètements. Par suite, l'Etat démontre la matérialité de l'occupation du domaine public par le requérant.

10. En application du décret du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite "des cinquante pas géométriques" existant dans ces départements, la zone des cinquante pas géométriques a appartenu au domaine privé de l'Etat du 30 juin 1955 au 5 janvier 1986, soit une période supérieure à la période de trente ans prévue, pour l'application de la prescription acquisitive en dehors du cas de l'acquisition de bonne foi et par juste titre d'un immeuble, aux articles 2262 et 2265 du code civil dans leur rédaction applicable à la période. Toutefois, l'article 5 de ce décret a prévu que, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, la prescription acquisitive ne pourrait commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à la date de clôture des opérations de délimitation de cette zone, laquelle devait être fixée par un arrêté interministériel. L'absence d'intervention d'un tel arrêté a conduit à maintenir le caractère imprescriptible de la zone des cinquante pas géométriques, malgré son rattachement au domaine privé de l'Etat.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut exciper du bénéfice d'une quelconque prescription acquisitive trentenaire qui lui aurait permis de devenir propriétaire des terrains correspondant à l'emprise de ses installations sur la parcelle K 172. En outre, dès lors que ce décret prévoyait que cette date devait être fixée par un arrêté ministériel, l'intervention d'un arrêté préfectoral du 27 juin 1966 de délimitation du rivage n'a pu faire courir la prescription acquisitive, le requérant ne pouvant à cet égard utilement se prévaloir d'une éventuelle carence de l'Etat pour prendre un tel arrêté. Ainsi, ces terrains sont demeurés une dépendance du domaine public maritime de l'État. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B... serait propriétaire de la portion de terrain qu'il occupe sur la parcelle K 172 doit être écarté.

12. Ainsi, alors qu'il est constant que M. B... n'est titulaire d'aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'édification ou l'usage des installations en litige, qui ne peut résulter de l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, l'infraction de grande voirie est constituée et relève du régime des contraventions de grande voirie.

13. Enfin, alors que l'empiètement des installations de M. B... sur le domaine public maritime est établi, la circonstance que cet empiètement sur la parcelle K 172 se trouve sur le tracé du projet de sentier littoral, dont la réalisation a été initiée parallèlement, n'est pas de nature à permettre de caractériser l'existence d'un détournement de pouvoir.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros, et à remettre le site en l'état.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le requérant.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copies en seront transmises pour information au préfet de la Martinique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure.

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

Christelle D...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam MarcheLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03372 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03372
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;21bx03372 ?
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