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16/12/2022 | FRANCE | N°21BX02879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 21BX02879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le maire de Vaux-sur-Mer a accordé à M. E... un permis de construire un garage enterré et une rampe d'accès sur une parcelle cadastrée AI n° 259 avenue des Arbousiers et la décision du 6 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 5 juillet 2021, des mémoires enregistrés les 24 avril et 1er décembre 2022, et des piè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le maire de Vaux-sur-Mer a accordé à M. E... un permis de construire un garage enterré et une rampe d'accès sur une parcelle cadastrée AI n° 259 avenue des Arbousiers et la décision du 6 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, des mémoires enregistrés les 24 avril et 1er décembre 2022, et des pièces enregistrées le 18 novembre 2022, Mme A..., représentée par la SELARL d'avocats ATMOS, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2021 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 25 septembre 2019 délivré à M. E... et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 6 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vaux sur Mer et de M. E... la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir en qualité de voisine immédiate du terrain d'assiette du projet et en raison des nuisances qu'elle subira à la vue du projet ;

- le jugement qui n'est pas signé et qui est insuffisamment motivé dans ses réponses aux moyens soulevés, est irrégulier ;

- le dossier de permis de construire est insuffisant en ce qui concerne les documents graphiques et photographiques en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain et par rapport aux constructions avoisinantes ; ce dossier comporte des incohérences de nature à avoir faussé l'appréciation de l'administration entre les différents documents ; il ne permet pas d'identifier les arbres existants à conserver ou à abattre ;

- la surface de plancher n'est pas indiquée dans la demande en violation de l'article R. 431-5 f) du code de l'urbanisme ce qui n'a pas permis à l'administration d'apprécier la nature et l'importance de la construction alors qu'il est prévu la création d'un local en sous-sol dont une partie n'est pas accessible aux voitures ;

- le projet méconnait l'article UEf 7 du PLU qui prévoit l'implantation des constructions neuves à 3,5 m des limites séparatives et est applicable au projet de construction partiellement souterraine seulement et visible depuis l'extérieur comme en l'espèce et qui ne se rattache pas physiquement à un bâtiment aérien ; le projet doit être implanté à un mètre seulement des limites séparatives en violation du PLU dès lors que la rampe d'accès et le garage constituent une construction totalement autonome et que des éléments de la construction s'élèvent au-dessus du sol naturel et que le projet qui nécessite un décaissement du terrain n'est pas enterré mais visible depuis la rue et la propriété de Mme A... ; ce projet ne constitue pas, par ses volumes et sa surface, une annexe pouvant faire l'objet d'une implantation différente en limite séparative au regard du PLU ;

- le projet méconnait l'article UEf 9 du règlement du PLU dès lors que l'emprise au sol de la construction excède l'emprise autorisée au regard de la surface constructible de la parcelle dont doit être exclue l'emprise des voies privées du lotissement contrairement à la demande présentée ; l'emprise au sol totale de la construction sans les terrasses s'élève à 407, 5 m² et non 272 m² comme l'a estimé la commune qui a omis l'épaisseur des murs, la raquette de retournement et l'escalier, et excède de 83,5 m2 l'emprise maximale autorisée ;

- le projet méconnait l'article UE f11 et les articles UE f1 et UE f2 du règlement du PLU ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet se situait au 5 avenue des Arbousiers et non au 3 de la même avenue et que le projet ne faisait donc pas l'objet de la protection prévue par le point B.1 de l'article UE f11 du règlement du PLU alors qu'il se situe sur le même terrain que la villa Etchola qualifiée d'élément construit caractéristique ; le projet ne s'intègre pas à l'architecture et à l'environnement paysagers existants et entrainera la destruction d'arbres de haute tige en violation de l'article 13 du règlement du plan qui protège le couvert arboré du domaine des Fées ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnait l'article UE f13 du règlement du PLU qui prévoit la conservation des arbres existants situés sur une propriété classée caractéristique telle celle du pétitionnaire, ni le site d'implantation non loin de la mer, dans le domaine des Fées situé dans un site Natura 2000 Estuaire de la Gironde, en zone loi littoral, constituant un espace boisé avançant directement sur la mer, dont le couvert arboré est protégé par le règlement du nouveau PLU ; l'article UE f13 ne renvoie ni à l'article 10 des dispositions générales du PLU ni à l'ancien article L. 123-1 7° du code de l'urbanisme et ne suppose donc pas une identification préalable des arbres à protéger qui doivent être décrits dans la demande ; le dossier de demande ne permet pas une telle identification des arbres présentant un intérêt particulier et ne tient pas compte de l'implantation des arbres existants ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le projet entraine un déboisement variant de 34 % à 47 % environ de la parcelle en violation de l'article UE f13 qui interdit un déboisement de la surface cadastrale supérieur à 25 % ;

- le projet méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et UE f4 du règlement du PLU dès lors qu'il aggravera les écoulements d'eaux pluviales sur sa propriété située en contrebas du terrain d'assiette du projet ; l'arrêté d'autorisation ne comprend aucune prescription précise quant à l'évacuation des eaux pluviales ; le projet méconnait les articles 640, 641 et 681 du code civil repris par l'article UE f4 du PLU ; la commune ne conteste pas l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales au détriment de sa propriété ; le projet ne respecte pas la DTU 64.1 relative aux puisards par son implantation ; l'arrêté méconnait l'article L.421-6 du code de l'urbanisme ; l'arrêté ne prévoit aucune prescription précise quant au traitement des huiles et autres polluants issus du stationnement et du toit végétalisé et aucun élément du dossier ne confirme la possibilité d'installer le dispositif de stockage par puisard ni de filtrage prescrit sur le terrain d'assiette du projet en violation de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet en litige étant de nature à compromettre gravement l'exécution du futur plan local d'urbanisme le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ; le projet méconnait en effet les dispositions générales du futur PLU relatives à la protection du domaine des Fées, ainsi que les articles U3, U4 du futur règlement ;

- le projet méconnait l'article UE f3 du règlement du PLU, compte tenu des caractéristiques de la rampe d'accès qui ne comprend pas de palier intermédiaire de 4 m et a une pente constante de 16 % en méconnaissance de la DTU NF P 91-120 décrivant les normes d'accès aux voies ; le projet présente donc un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ;

- l'arrêté méconnait les articles R. 423-1, R. 431-2, R. 431-5 et L. 431-1 du code de l'urbanisme dès lors que le projet devait être établi par un architecte diplômé d'Etat, le projet étant situé sur une propriété appartenant à une personne morale, les plans du permis n'ayant pas été signés par un architecte DE et la commune disposant des informations lui permettant de vérifier que le projet n'était pas déposé pour un particulier ;

- l'arrêté méconnait l'article UE f6 du règlement du PLU, dès lors que la rampe d'accès qui constitue un ouvrage pérenne comportant des murs de soutènement émergeant du niveau du sol naturel, sera implantée en bordure immédiate de la voie privée située au sud du terrain et non en retrait de 5 m ;

- les prescriptions assortissant le permis de construire sont illégales ; s'agissant du traitement des eaux pluviales et des rejets éventuels des véhicules elles sont insuffisamment précises ; la prescription relative à la pose de 35 cm de terre végétalisée sur le garage n'est pas réalisable en l'état du projet et implique la présentation d'un nouveau projet ;

- le projet méconnait l'article R. 431-10 alinéa b) du code de l'urbanisme dès lors que le plan de coupe PCMI3 ne fait pas apparaitre l'état initial et l'état futur du profil du terrain et que les autres pièces du dossier ne pallient pas ces carences.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, et des pièces enregistrées le 28 novembre 2022, la commune de Vaux sur Mer, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A... soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, M. E... représenté par la SCP KPL avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Braud, représentant Mme A... et de Me Kolenc pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 septembre 2019, le maire de Vaux-sur-Mer a délivré à M. E... un permis de construire un garage enterré avec rampe d'accès et création d'un portail sur sa propriété cadastrée AI n° 258 et AI n° 259 située 3 avenue des Arbousiers. Mme A..., propriétaire voisine du projet, a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 6 décembre 2019. Mme A... relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement:

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement du tribunal administratif a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, même si la copie notifiée à la requérante n'est pas signée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci a répondu à tous les moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal. Si celle-ci soutient que le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse à certains des moyens qu'elle a soulevés, il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués au soutien desdits moyens. En outre, si elle conteste la teneur des réponses apportées par le tribunal, elle remet ainsi en cause le bien-fondé du jugement et non la régularité de celui-ci.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur la recevabilité de la demande :

5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... qui possède l'habitation située sur la propriété contigüe au terrain d'assiette du garage en litige, a la qualité de voisine immédiate de la construction projetée. Eu égard à la consistance de ce projet comprenant l'aménagement d'un garage enterré, d'une rampe d'accès de plus de vingt mètres sur quatre, d'un portail électrique d'accès à cette rampe et d'une aire de manœuvre à l'entrée du garage et de l'implantation de ces aménagements à un mètre de la limite de la parcelle de la requérante, celle-ci, qui invoque des nuisances visuelles et sonores, justifie de son intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation délivrée à M. E..., et de la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

9. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu'il comporte quatre photographies du paysage proche et quatre photographies de l'environnement lointain ainsi que deux documents graphiques représentant le projet de garage enterré et la rampe d'accès sur la parcelle d'assiette du projet et enfin un photomontage destiné à apprécier l'insertion du projet de construction. Toutefois, ainsi que le fait valoir la requérante, aucun de ces documents ne fait apparaitre les constructions avoisinantes, notamment sa propre maison d'habitation pourtant située à proximité immédiate de la limite de propriété le long de laquelle seront implantés la rampe d'accès et le garage projetés. De même, alors qu'il ressort des pièces du dossier de demande, ainsi que le reconnait d'ailleurs la commune en défense, que le projet de réalisation de la rampe et du garage enterré, implique l'abattage de nombreux arbres situés sur l'emprise de ces constructions, le document d'insertion graphique fait toujours figurer ces arbres ce qui fausse l'appréciation de l'insertion du projet. Enfin, il ressort des pièces et photographies produites par la requérante, notamment devant le tribunal, que les documents photographiques joints à la demande, pris sous un angle éloigné depuis la maison de M. E..., minimisent l'impact du projet sur son environnement et ne permettent pas d'apprécier de manière pertinente son insertion sur le terrain d'assiette du projet lui-même ni par rapport aux constructions avoisinantes, qui contrairement à ce qui est soutenu en défense, ne sont pas dissimulées par la végétation ni éloignées du projet. Au surplus, ainsi que le fait valoir la requérante, il ressort des différentes pièces produites au dossier de demande que des contradictions existent sur le traitement paysager des abords de la construction le long des parcelles mitoyennes, entre la notice paysagère, le plan de masse et la notice 1/3 PCMI4. Il en va de même des arbres destinés à être abattus qui ne sont pas précisément identifiés, la notice ne prévoyant que la suppression d'arbousiers alors que le plan de masse PCMI.2 fait apparaitre la suppression de chênes, ainsi que de la représentation du traitement des matériaux notamment des garde-corps du toit-terrasse du garage et de l'escalier qui ne figurent ni sur le plan de coupe ni sur les plans de façades et sont peu visibles sur le document d'insertion. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues et que l'appréciation de l'administration a été faussée par les carences des documents présentés à l'appui de la demande d'autorisation.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE f7 du règlement du plan local d'urbanisme de Vaux-sur-Mer : " " I - REGLES GENERALES Les constructions neuves doivent s'implanter à 3,50 mètres minimum des limites séparatives. (...) ". Si ces dispositions, dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, il n'en va pas de même lorsque ce bâtiment excède significativement ce niveau.

11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur un projet de construction d'un garage enterré, d'une aire de manœuvre devant la porte du garage, d'une rampe d'accès d'environ 20 mètres sur 4 et d'un portail donnant sur la chaussée. Il ressort des plans de coupe joints à la demande, du plan PCMI 4 " notice complémentaire Acrotères et gardes corps ", du plan PCMI 4 bis " notice 3/3 Matériaux " ainsi que des prescriptions du permis de construire que la toiture du garage situé en sous-sol est constituée d'une dalle comprenant des acrotères dont la hauteur est de 35 cm au-dessus du sol naturel et qui est surmontée d'un garde-corps d'une hauteur d'1,5 mètre et que cette toiture doit être végétalisée par un apport de terre d'une hauteur de 35 cm sur lequel seront effectués des plantations. Ainsi, le niveau de la toiture végétalisée et de ses accessoires dépasse sensiblement le niveau du sol naturel et s'analyse comme une construction, laquelle est implantée à un mètre des limites séparatives de la propriété en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UE f7 du règlement du PLU, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif. Il s'ensuit que la requérante est fondée à se prévaloir de la violation de l'article UE f7 du règlement du PLU.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article UE f9 du règlement du plan local d'urbanisme de Vaux-sur-Mer : " L'emprise au sol de la totalité des constructions ne sera pas inférieure à 60 m² d'emprise au sol sur un même terrain et n'excèdera pas 25 % de la surface du terrain constructible non compris l'emprise des voies ". En l'absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d'urbanisme précisant la portée de cette notion l'emprise au sol s'entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus. Pour le calcul de l'emprise doit donc être prise en compte la surface du garage dont la dalle végétalisée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, dépasse sensiblement du niveau du sol, ce garage étant au surplus accessible de plain-pied. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que ne doit pas être prise en compte l'emprise des voies dans la surface du terrain constructible.

13. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que la surface du terrain constructible des parcelles AI 258 et AI 259, non comprise l'emprise des voies, s'élève non à 1 487 m² mais à 1 300 m² permettant ainsi une emprise maximale de 325 m². D'autre part, il ressort des pièces du dossier et des écritures des parties que l'emprise au sol de la totalité des constructions projetées constituées du garage de 96 m², de l'escalier d'une surface de 4 m², de la zone de manœuvre d'une surface de 30 m² et de la rampe d'accès bétonnée de 58 m², ainsi que de celle de l'habitation existante d'une surface de 180 m², s'élèvent à une surface de 368 m², supérieure à l'emprise autorisée par le règlement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'arrêté méconnaît l'article UE f9 du règlement du PLU de Vaux-sur-Mer.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UE f11 du règlement du plan local d'urbanisme de Vaux-sur-Mer applicable à la date de l'arrêté en litige : " Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. (...). B.1 les éléments construits caractéristiques : " Les constructions répertoriées sont généralement en bon état. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-7ème du code de l'urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt et donc en sauvegardant leur caractère originel. Il convient de poser les prescriptions suivantes : (...) Extérieurs : - Les arbres existants devront être conservés. Cependant, en cas d'abattage pour raison sanitaire ou de sécurité, les essences traditionnelles seront replantées. D'une manière générale on limitera au maximum les revêtements imperméables sur rue comme en limite séparative. Les abattages et coupes d'arbres sont soumis à autorisation. ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles également invoquées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire en litige.

15. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'imprimé et des documents de demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet comprend les parcelles AI 258 et AI 259 d'une surface totale de 1 478 m² et ne se limite pas à la seule parcelle cadastrée AI 259 sur laquelle est implantée la villa Etchola, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal. Les photos et les plans joints au dossier font d'ailleurs apparaitre une propriété d'un seul tenant, comportant une habitation entourée d'un jardin correspondant au n° 3 de l'avenue des Arbousiers. Il en résulte, ainsi que le soutient la requérante, que la villa Etchola étant répertoriée au PLU comme " élément construit caractéristique ", le projet en litige doit être apprécié au regard des dispositions du paragraphe B.1 de l'article UE f11 précité du règlement, qui prévoient notamment que les arbres existants doivent être conservés et que si des abattages pour des raisons sanitaires ou de sécurité sont autorisés, des essences traditionnelles doivent être replantées. Or, il ressort de la demande du permis de construire que des arbres existants sur la parcelle ne sont pas conservés dès lors qu'ils sont situés sur l'emprise du projet, que leur abattage ne résulte pas de considérations sanitaires ou de sécurité et qu'il est prévu la plantation d'essences qui pour certaines ne sont pas traditionnelles. Par ailleurs, il ressort des plans et des documents graphiques et photographiques joints à la demande que le projet, qui consiste en la réalisation d'une rampe d'accès et d'une aire de manœuvre en pavés de béton, d'un garage semi-enterré ainsi que d'un escalier en béton, outre qu'il comporte la réalisation de revêtements imperméables en limite séparative et sur rue, dénature l'environnement boisé naturel du parc de la villa Etchola, laquelle est située au sein du lotissement du domaine des Fées, lotissement protégé en raison de son caractère boisé en zone littorale et de son architecture balnéaire classique emblématique de la commune de Vaux-sur-Mer, se trouvant au sein du site Natura 2000 Estuaire de la Gironde référencé Zone spéciale de conservation (ZSC). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme A... est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'arrêté a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UE f11 du règlement du PLU.

16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'apparait susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que les vices affectant la légalité du permis de construire ne sont pas susceptibles de régularisation dès lors que celle-ci impliquerait d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le maire de Vaux-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. E... et de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. E... et la commune de Vaux-sur-Mer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de M. E... et de la commune de Vaux-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2021, l'arrêté du maire de Vaux-sur-Mer du 25 septembre 2019 et la décision de rejet du recours gracieux du 6 décembre 2019 sont annulés.

Article 2 : M. E... et la commune de Vaux-sur-Mer verseront à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vaux-sur-Mer et de M. E... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., M. F... E... et à la commune de Vaux-sur-Mer.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle et au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Evelyne B... Le greffier,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02879 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02879
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ATMOS AVOCATS SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;21bx02879 ?
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