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16/12/2022 | FRANCE | N°21BX00319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 décembre 2022, 21BX00319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Tilleuls a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 115 662,82 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre de la quittance subrogative remise par le Trésor Public le 10 juillet 2015 et de lui enjoindre de procéder au remboursement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 200 euros par

jour de retard.

Par un jugement n° 1801816 du 26 novembre 2020, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Tilleuls a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 115 662,82 euros augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre de la quittance subrogative remise par le Trésor Public le 10 juillet 2015 et de lui enjoindre de procéder au remboursement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1801816 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Les Tilleuls, représentée par Me Dounies, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1801816 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 115 662,82 euros au titre de la quittance subrogative remise par le Trésor Public le 10 juillet 2015, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de cette date ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement de la somme de 115 662,82 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la somme de 115 662,82 euros résulte de la caution versée par elle, remise par le notaire au centre des impôts de Tulle, le 18 mai 2010, à la suite de la vente du terrain situé sur la commune du Plessis Pate, à imputer sur les créances de la société Drive Cars ; l'administration fiscale a commis une faute en ne lui restituant pas cette somme en raison de la quittance subrogative, ce qui est de nature à engager sa responsabilité ; par arrêt du 14 novembre 2014, la cour d'appel de Limoges a confirmé la relaxe des consorts A... ; ce recours s'inscrivait dans le cadre d'une contestation du paiement des différentes créances concernant les trois contrôles fiscaux dont leurs sociétés avaient fait l'objet ; cette quittance ne peut donner lieu à un enrichissement sans cause de l'administration qui doit restituer la somme versée ;

- les dispositions des articles L. 281 et R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la société Les Tilleuls, qui ne fait état d'aucun préjudice distinct du montant de la caution dont elle demande le remboursement, n'est pas fondée à réclamer, par le biais d'une action en dommages et intérêts, ce qu'elle aurait pu solliciter dans le cadre d'une action en recouvrement ;

- les moyens soulevés par la société Les Tilleuls ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- les conclusions de Mme Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Drive Cars, dont le gérant est M. A..., s'est vue notifier, à la suite d'une vérification de comptabilité, des suppléments d'impositions au titre des exercices clos des années 2003 à 2006, pour un montant global, en droits et pénalités de 412 286 euros, mis en recouvrement le 8 novembre 2007. Le représentant légal de la société a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement le 28 janvier 2008, à hauteur de 166 698 euros. Un plan de règlement de la somme globale de 181 725 euros a été accordé le 15 mai 2008 et s'est accompagné d'un acte de cautionnement de la société civile immobilière Les Tilleuls, signé le même jour, pour, d'une part, l'apurement des créances visées dans le plan de règlement pour un montant de 181 725 euros, d'autre part, le cautionnement des impositions contestées d'un montant de 166 698 euros. Ce cautionnement a été garanti par une hypothèque conventionnelle sur les immeubles, propriétés de la société Les Tilleuls, adoptée le 25 février 2008 par l'assemblée générale. Des avis de mise en recouvrement ont été adressés le 4 novembre 2008 à la société requérante, sur la base des sommes portées en caution. Des dégrèvements ont été accordés le 30 décembre 2008 pour un montant de 66 525 euros, relatif aux créances ayant fait l'objet d'un sursis de paiement. La société Drive Cars a été placée en redressement judiciaire le 18 septembre 2009, puis en liquidation judiciaire le 9 avril 2010, entraînant la décharge d'une partie des pénalités à hauteur d'une somme de 65 977 euros. A la suite de la vente d'un des biens hypothéqués, la société Les Tilleuls a versé le 19 mai 2010 à l'administration fiscale la somme de 118 800 euros, alors qu'elle restait redevable de la somme de 115 662, 82 euros, la différence devant faire l'objet d'une compensation. A la demande de la société requérante, en date du 5 juin 2015, l'administration fiscale a délivré le 10 juillet 2015 une quittance subrogative pour un montant de 115 662, 82 euros. Par réclamation du 28 août 2018, la société Les Tilleuls a sollicité le remboursement de cette somme auprès de l'administration fiscale, qui a opposé un refus le 14 septembre 2018. Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, elle a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 115 662,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, au motif d'un comportement fautif de l'administration. Elle relève appel du jugement n° 1801816 du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; /2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) " et aux termes de l'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. (...) ".

3. Contrairement à ce qu'elle soutient, en recherchant la responsabilité de l'administration fiscale au motif que la somme de 115 662, 82 euros, objet de la quittance subrogative émise le 10 juillet 2015 par le pôle de recouvrement spécialisé de la Corrèze, laquelle correspond à différentes créances fiscales dues par la société Drive Cars, pour laquelle elle a souscrit un engagement de cautionnement, devrait lui être restituée, la société requérante a soulevé une contestation qui est au nombre de celles que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt. Par suite, ainsi que l'administration fiscale le fait valoir en défense, l'action en responsabilité ayant en réalité le même objet que l'action fiscale, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l'administration fiscale à lui reverser la somme de 115 662,82 euros sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

4. Au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance, d'une part, que la cour d'appel de Limoges, par un arrêt du 14 novembre 2014, a relaxé les consorts A... de différentes infractions pénales liées à la gestion et la comptabilité de plusieurs sociétés est sans influence sur le bien-fondé des suppléments d'impositions mis à la charge de la société Drive Cars, que la société Les Tilleuls a entendu subroger, en application du plan de règlement et de l'acte de cautionnement adoptés le 15 mai 2008. Il ne résulte pas de l'instruction que les dettes fiscales de la société Drive Cars ainsi acquittées par la société Les Tilleuls ne seraient pas dues. D'autre part, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Limoges, la quittance subrogative délivrée le 10 juillet 2015 par le comptable public a pour seul effet de reconnaitre la subrogation de la société Les Tilleuls dans les éventuels droits de la société Drive Cars à l'égard de l'administration fiscale, et n'implique, en elle-même, aucune obligation de restitution des sommes versées. Par suite, l'administration fiscale n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Les Tilleuls n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Tilleuls est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Tilleuls et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente ;

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte B...La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00319
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DOUNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;21bx00319 ?
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