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16/12/2022 | FRANCE | N°21BX00211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 décembre 2022, 21BX00211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire de Périgueux a délivré à la SCI La Garenne un permis de construire un funérarium sur un terrain situé 3 rue des Bains.

Par un jugement n° 2001586 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Saint-Supery, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le maire de Périgueux a délivré à la SCI La Garenne un permis de construire un funérarium sur un terrain situé 3 rue des Bains.

Par un jugement n° 2001586 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Saint-Supery, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Périgueux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de demande au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le maire a méconnu l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme en délivrant le permis sans mentionner l'obligation d'obtenir une telle autorisation ;

- si l'on considère que le projet comportait une demande d'autorisation au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le permis en litige est entaché d'incompétence négative faute de s'être prononcé sur ce point ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme en l'absence de reprise des prescriptions émises par la sous-commission départementale de la sécurité ERP-IGH, qui conditionnaient sa délivrance ;

- le permis de construire méconnaît l'article 4 E du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la commune de Périgueux en l'absence d'un nombre suffisant de places de stationnement ;

- les conditions d'accès aux places de stationnement prévues par le projet présentent un risque pour la sécurité des usagers et riverains en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît l'article 4 H du règlement du PLUi de la commune de Périgueux en l'absence de locaux destinés au stationnement des vélos ;

- le permis de construire méconnaît les articles 3B et 3C du règlement du PLUi de la commune de Périgueux en l'absence de surface en pleine terre aménagée en espace vert alors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le projet ne relève pas des dérogations de l'article 1 B de ce règlement ;

- le projet porte atteinte au bâti environnant et ne s'insère pas harmonieusement dans son environnement.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, la SCI La Garenne, représentée par Me Duchet, demande à la cour, à titre principal, de rejeter de la requête, à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Périgueux, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Périgueux et de Me Duchet, représentant la SCI La Garenne.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI la Garenne a déposé, le 28 octobre 2019, une demande de permis de construire un funérarium sur un terrain lui appartenant, situé 3 rue des Bains et 163 boulevard du Petit-Change à Périgueux, qui lui a été accordé par un arrêté du 27 janvier 2020. M. B..., propriétaire de l'immeuble voisin, relève appel du jugement du 18 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent (...) ". Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-30 de ce code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si, lors du dépôt de sa demande de permis de construire, la SCI La Garenne n'a pas utilisé le formulaire prévu pour les demandes d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, sa demande comportait les pièces prévues par l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme. Ainsi, le projet en litige doit être regardé comme comportant une demande d'autorisation au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que ce projet a été soumis à la sous-commission accessibilité des personnes handicapées, qui a émis un avis le 12 décembre 2019, et à la sous-commission départementale de sécurité, qui a émis un avis le 4 décembre 2019. Ainsi, alors que ces avis sont visés dans l'arrêté du 27 janvier 2020, la seule omission de la mention de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dans les visas de la décision en litige et l'absence de prescriptions ne peuvent permettre de considérer que le maire ne se serait pas prononcé sur cette demande d'autorisation à l'occasion de la délivrance du permis de construire en litige. En outre, aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que les avis des sous-commissions doivent être annexés à un arrêté accordant un permis de construire. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme en l'absence de demande d'autorisation pour un établissement recevant du public et serait entaché d'incompétence négative en l'absence de décision du maire sur une telle demande doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, les prescriptions auxquelles renvoient l'avis de la sous-commission d'incendie et de secours figurant dans le rapport établi par le service départemental d'incendie et de secours se bornent à rappeler la nécessité pour la pétitionnaire de respecter les dispositions qu'elle a prévues dans la notice explicative de sécurité jointe à son dossier de demande de permis de construire ainsi que la réglementation relative à la sécurité incendie, lesquelles ne constituent pas des prescriptions spéciales au projet. Ce rapport indique également que les ressources en eau devront être assurées par un poteau d'incendie normalisé de 100 mm délivrant un débit de 30 m3/heure pendant deux heures et situé à moins de 200 mètres du projet par voie carrossable, ainsi que les alternatives possibles en cas de débit insuffisant. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existait un poteau d'incendie normalisé de 100 mm à 40 mètres du terrain d'assiette du projet, ce qui garantit le respect des exigences de débit, le maire n'était pas tenu d'assortir son autorisation d'une prescription spéciale à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, en l'absence des prescriptions reprises par l'avis de la commission départementale de sécurité, doit être écarté.

5. En troisième lieu, le point 2 A de l'article UA-2-2 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal prévoit que " Les constructions doivent être adaptées au site et à l'environnement par leur forme et par leurs matériaux, elles doivent s'intégrer au bâti environnant ". L'article 2 B de ce règlement ajoute que : " Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes et l'harmonie des paysages environnants ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la façade sud du projet est implantée à l'angle du boulevard du Petit-Change, qui comporte des constructions de tailles, de styles et de destinations disparates, dont certaines à proximité immédiate sont de gabarit équivalent à la construction projetée. A l'est, sa façade longe la rue des Bains, à vocation résidentielle, qui compte notamment des bâtiments à étages et des petits collectifs. Ainsi, l'environnement du projet ne présente pas d'harmonie ni d'unité particulière. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le projet, d'une hauteur maximale au faîtage de 5,70 mètres, ne prévoit pas un toit plat mais un toit à deux pentes et la pierre naturelle de la façade située sur le boulevard rappelle le mur du cimetière qui lui fait face. Il en résulte qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le moyen tiré de ce que le bâtiment prévu au projet porterait atteinte au bâti environnant et que le maire aurait commis une erreur d'appréciation en autorisant sa construction doit être écarté.

7. En quatrième lieu, le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à la zone UA prévoit, dans le point 3B de l'article UA-2-2, que l'aménagement des terrains doit comporter une surface minimale réservée aux espaces de plein terre, qui varie selon la localisation et la configuration des terrains au sein de la zone, et exige, dans son point 3C, l'aménagement de cette surface libre en espaces verts. Toutefois, le point 1B de ce même article, relatif aux dispositions réglementaires particulières, prévoit, dans la rubrique " Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " que " (...) les espaces en pleine terre ne s'appliquent pas aux bâtiments et aux ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics et/ou d'intérêt collectif ".

8. D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions du paragraphe B que la dérogation qu'elles prévoient n'est pas limitée aux locaux techniques nécessaires au bon fonctionnement des équipements d'intérêt collectif. D'autre part, le projet en litige, constitué d'un funérarium ainsi que d'un magasin et de locaux destinés à l'accueil des proches pour l'organisation des funérailles, est destiné à permettre la réalisation de la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres prévues à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, laquelle comporte, notamment, l'organisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, la gestion et l'utilisation des chambres funéraires, la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ainsi que de personnel et des objets et les prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations. Dès lors, et alors que la vente des prestations offertes par le funérarium se rattache à cette mission de service public, l'ensemble du bâtiment dont la construction est autorisée par l'arrêté en litige est nécessaire au bon fonctionnement d'un équipement d'intérêt collectif. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne ménagerait pas une surface minimale d'espace de pleine terre aménagée en espace vert en méconnaissance des points 3 B et 3C de l'article AU-2-2 du règlement du PLUi doit être écarté.

9. En cinquième lieu, les dispositions du point 4 E de l'article UA-2-2 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal prévoient que, pour les constructions et installations nécessaires aux services public ou d'intérêt collectif, " le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable ".

10. En l'espèce, le projet comporte une place de stationnement " handicapé " en façade sur le boulevard du Petit-Change ainsi qu'un garage et deux places de stationnement situées en enfilade sur la voie d'accès à ce garage, donnant sur la rue des Bains. Eu égard à leur configuration, ces places de stationnement ne sont pas destinées aux usagers du funérarium. Il ressort cependant des pièces du dossier que le boulevard du Petit-Change comporte une cinquantaine de places de stationnement gratuites dans un rayon de 80 mètres autour du terrain d'assiette du projet, qui est en outre desservi par la ligne de bus B, qui fait partie des 4 lignes de bus structurantes de l'agglomération et comporte des connexions avec l'ensemble du réseau. Dans ce contexte, au vu des caractéristiques de l'environnement immédiat du projet, et alors que, compte tenu de la nature de l'activité qu'il accueillera, le maximum de soixante-et-une personnes pris en compte pour la définition des obligations au titre de la réglementation sur les établissements recevant du public ne correspond pas à sa fréquentation habituelle, le moyen tiré de ce que le projet ne comporterait pas un nombre de places de stationnement suffisant au regard des dispositions citées au point 9 doit être écarté.

11. En sixième lieu, le point 4 H de l'article UA-2-2 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal prévoit que " toute opération (...) de construction collective destinée à l'habitation, aux activités de caractère administratif, de bureaux, commercial, industriel, éducatif doit prendre en compte (...) le garage des vélos. (...)". Aux termes de l'article 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont :1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". Enfin aux termes de l'article 151-28 de ce code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (...) 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public (...) ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, l'ensemble des locaux du projet en litige sont destinés à la fourniture des prestations s'inscrivant dans la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres. Cette construction relève, par suite, de la destination des services publics et d'intérêt collectif prévue par l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme et de la sous-destination " autres équipements recevant du public ". Dès lors, elle ne peut être rattachée à aucune des catégories visées par les dispositions précitées du point 4H du règlement d'urbanisme, la vente des prestations offertes par le funérarium relevant également des missions de service public et non de la catégorie des commerces et services. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

14. Eu égard aux caractéristiques de la rue des Bains, qui constitue une voie secondaire à vocation résidentielle peu fréquentée, rectiligne et comportant une bonne visibilité, et au nombre réduit de places de stationnement concernées, la circonstance que la disposition des places de stationnement situées devant le garage imposerait aux véhicules cherchant à en sortir des manœuvres en marche arrière n'est pas de nature à constituer un risque pour les usagers et riverains de cette rue au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Périgueux du 27 janvier 2020. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

16. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Périgueux et la SCI La Garenne et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros chacune à la commune de Périgueux et à la SCI La Garenne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Périgueux et à la SCI La Garenne.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.

La rapporteure,

Christelle D...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00211 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00211
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET SYMCHOWICZ WEISSBERG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-16;21bx00211 ?
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