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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX01117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 22BX01117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jo

urs suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de cinquante euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et astreinte.

Par un jugement n° 2000466 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 22 novembre 2019 du préfet de la Guyane en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 17 mars 2022 en tant qu'il a annulé le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français opposés à Mme A... dans son arrêté du 22 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de la Guyane ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions en litige ; le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il a annulé sa décision refusant d'accorder à Mme A... un délai de départ volontaire pour insuffisance de motivation en fait alors qu'elle précise les raisons pour lesquelles il a considéré que Mme A... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé, notamment que Mme A... se maintenait de manière irrégulière sur le territoire national ; son arrêté est également motivé en droit en ce qu'il vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens de première instance doivent être écartés compte tenu des éléments développés dans ses écritures de première instance et notamment que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Balima, conclut au rejet de la requête du préfet de la Guyane et conclut à l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2019, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code du justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la mesure d'éloignement prise à son encontre est insuffisamment motivée ; cette motivation stéréotypée révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2016 à travers sa scolarité et sa vie professionnelle ; elle n'est pas dépourvue d'attaches en France où réside régulièrement son frère et sa sœur mineures ; elle vit en concubinage avec un ressortissant français ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son concubin réside sur le territoire français depuis juillet 2017, et qu'il est le père de trois enfants, dont le dernier est né en France le 7 janvier 2020 ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 24-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du préambule de la Constitution ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas d'un risque de fuite ;

- cette décision méconnaît le paragraphe 7 de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne tient pas compte de la durée de séjour sur le territoire national depuis 2016 ;

- le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens de la requête du préfet de la Guyane doivent être écartés comme infondés.

Mme E... A... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A..., ressortissante haïtienne née en 1999, est entrée en France au mois de juillet 2016 selon ses dires. Elle a fait l'objet d'un contrôle de vérification de son droit de circulation et de séjour. Après avoir constaté qu'elle ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire national, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de Mme A... un arrêté du 22 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. A la demande de Mme A..., le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté du 22 novembre 2019, en tant qu'il lui a refusé un délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 17 mars 2022 en tant que le tribunal administratif de la Guyane a annulé ses décisions. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande à la cour la réformation du même jugement en tant que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur l'appel principal du préfet de la Guyane :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. ".

3. Pour annuler la décision refusant d'accorder à Mme A... un délai de départ volontaire, le tribunal s'est fondé sur son insuffisance de motivation dès lors que le préfet s'est borné à motiver son refus par le fait que " selon les nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2019, le risque de fuite est considéré comme avéré lorsque l'intéressé déclare ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français L.511-1-II 3, h) ". Si cette décision est motivée en droit, sa motivation en fait est lacunaire et ne permet pas de vérifier que la situation de Mme A... entrait dans le champ des dispositions du 3° h) du II de l'article L. 511-1 qui permettent au préfet de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire.

4. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) ".

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane ne pouvant pas légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'appelante, il ne pouvait lui faire interdiction de revenir sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé son arrêté du 22 novembre 2019 en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions de Mme A... :

7. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, les premiers juges ont relevé que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappellent, s'agissant de la mesure d'éloignement, les conditions d'entrée irrégulière en France de Mme A..., et indique notamment " qu'elle a fait l'objet d'une interpellation ce jour dans le cadre d'une vérification de son droit de circulation ou de séjour ; qu'elle ne peut justifier d'un visa long séjour d'une durée supérieure à trois mois l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; qu'elle déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire depuis le 3 juillet 2016, sans le démontrer, en tout cas de façon irrégulière et s'être maintenue depuis ". La décision fixant le pays de renvoi précise que l'intéressé a été " déboutée du droit d'asile par décision rendue par l'OFPRA le 08/02/2018, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine " et vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ces moyens, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Mme A..., qui a déclaré être entrée en France le 3 juillet 2016, soutient qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts familiaux et personnels, se prévaut de la présence sur le territoire d'un frère en situation régulière et d'une sœur mineure, ainsi que de sa relation un ressortissant français. Toutefois, l'intéressée, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, n'a été admise à séjourner en France qu'à titre temporaire dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2018. Si elle se prévaut de son insertion professionnelle, la promesse d'embauche qu'elle produit datée du 1er février 2022, postérieure à l'arrêté contesté, pour un contrat de travail à durée indéterminée dans une entreprise de carrosserie à Cayenne, n'a pas été visée par les autorités compétentes. Si l'intéressée soutient démontrer la réalité d'une communauté de vie avec un ressortissant français depuis deux ans, en produisant en particulier une attestation EDF où figure une adresse commune avec M. D... depuis le 19 mai 2021 et une déclaration sur l'honneur de concubinage depuis le 1er février 2020, ces seuls éléments sont postérieurs à la mesure d'éloignement en date du 22 novembre 2019. Par ailleurs, pour démontrer son insertion professionnelle, Mme A... se prévaut de la poursuite avec sérieux et assiduité d'une formation en vue de l'obtention d'un CAP spécialité " accompagnement éducatif petite enfance " en juin 2019. Toutefois, il ressort des pièces qu'elle a produites en première instance comme en appel qu'elle a échoué aux examens et ne justifie pas d'un réel projet professionnel dans ce cadre. Mme A..., qui est sans enfant à charge, est entrée en France à l'âge de 17 ans et ne justifie ni même n'allègue être dépourvue de tout lien hors de France, dès lors que sa mère réside aux Etats-Unis et son père au Chili. Par suite, et nonobstant la présence régulière en France d'un frère et d'une sœur mineure, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France, majoritairement en situation irrégulière, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A... n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Guyane n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la faculté dont elle dispose, en toute hypothèse, de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation de la situation de l'intéressée et entaché, ce faisant, l'arrêté litigieux d'erreur de droit. En tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En quatrième et dernier lieu, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 5 août 1987 dite " circulaire Pandraud ", dépourvue de caractère impératif.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les autres conclusions présentées par Mme A... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane et les conclusions de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A..., au préfet de la Guyane et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Didier Artus, président de la 3ème chambre,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Agnès C...Le président,

Luc DEREPAS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 22BX01117
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx01117 ?
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