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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX00965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 22BX00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°2101363 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bor

deaux du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implici...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°2101363 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour le 25 mai 2020 ;

- elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ;

- la décision litigieuse a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante mongole née le 23 février 1970, déclare être entrée en France le 30 décembre 2008, sous une fausse identité, et y résider depuis cette date. Le 18 novembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par lettre du 27 novembre 2019, l'administration lui a indiqué que son dossier était incomplet et faisait l'objet d'un classement sans suite. Mme A... relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus de titre de séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".

3. D'une part, l'appelante soutient qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle sa demande de titre a été rejetée, soit le 27 novembre 2019.

4. Toutefois et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, elle ne produit aucun justificatif de sa présence en France, y compris sous la fausse identité dont elle s'est prévalue, notamment entre les mois de septembre 2011 et août 2012, soit onze mois, entre le 19 juillet 2013 et le 3 avril 2014, soit plus de huit mois, ainsi qu'entre le 2 mai 2014 et le 27 février 2015, soit près de dix mois. En outre, l'appelante, qui n'établit ni même ne soutient que le tribunal ou la cour aurait mis, en vain, en demeure la préfète de la Gironde de produire un mémoire en défense, ne peut utilement soutenir que cette dernière est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans ses demandes en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse et n'est, par voie de conséquence, pas fondée à soutenir que la préfète ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans saisir au préalable la commission du titre de séjour.

6. D'autre part, il résulte de ce qui précède que Mme A... justifie avoir résidé de façon ponctuelle en France depuis l'année 2009 puis habituellement depuis l'année 2015. Elle soutient également que sa fille et sa petite fille résident également sur le territoire français et plus précisément à Paris et qu'elle a quitté la Mongolie en raison des violences exercées par son époux. Toutefois, l'appelante, qui s'est prévalue pendant plusieurs années d'une fausse identité, ne produit aucun élément attestant de l'existence de sa fille ni, a fortiori, que celle-ci résiderait en France et qu'elle entretiendrait encore des liens avec elle. De même, elle ne fait état d'aucun élément ni d'aucune pièce permettant de considérer qu'elle a été victime de violences conjugales ni, a fortiori, que ces violences risqueraient de se reproduire en cas de retour en Mongolie alors, au demeurant, que la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de la renvoyer vers son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucun autre lien personnel en France et ne justifie pas y être particulièrement bien intégrée en se bornant à faire valoir qu'elle a pris des cours de français en 2017, qu'elle a fait du bénévolat au sein de l'association " Ourga Mongolie " en 2018 et qu'elle a travaillé en contrat à durée déterminée du 2 octobre au 24 décembre 2010 puis du 17 août au 30 septembre 2011. Dans ces conditions Mme A..., qui n'établit ni même ne soutient qu'elle serait dépourvue d'attaches en Mongolie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur dispose que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par voie de conséquence, qu'elle aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur er des Outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Didier Artus, président de chambre,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel B...

Le président,

Luc DerepasLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX00965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 22BX00965
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx00965 ?
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