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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 22BX00873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102040 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B..

., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102040 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. B..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 de la préfète de la Vienne ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est polyvasculaire et présente une hypertension artérielle sévère secondaire, un hyperaldostéronisme primaire, une sténose de l'artère rénale, une obstruction intra-ventriculaire avec hypertrophie septale, un goitre hetero multimodulaire et une insuffisance rénale justifiant un traitement médicamenteux spécialisé et régulier, qui n'est pas disponible en Guinée ; il bénéficie par ailleurs d'un suivi pluridisciplinaire et son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ; la MDPH lui a reconnu un taux d'incapacité d'au moins 80 % ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins en Guinée et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il ne pourra pas y bénéficier d'un traitement approprié ;

En ce qui concerne le délai imparti pour quitter le territoire :

- le délai imparti est incompatible avec la nécessité d'assurer la continuité des soins ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête de M. B.... Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1968, est entré en France le 3 avril 2019. Il a sollicité le 18 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par décision du 13 mars 2020 assortie d'une obligation de quitter le territoire. M. B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé auprès de la préfecture de la Vienne le 18 mars 2021. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes applicables à la situation de M. E... B..., et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9. Elle mentionne les éléments relatifs à ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa précédente demande de titre séjour et son maintien en situation irrégulière sur le territoire, et fait mention également des différents éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est entré récemment en France le 3 avril 2019, à l'âge de 52 ans et que son état de santé impose une prise en charge médicale. Elle détaille le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration en date du 6 mai 2021 et précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. A cet égard, il ne saurait reprocher à cette décision de n'avoir pas mentionné que le requérant avait un neveu présent sur le territoire national, circonstance dont il n'est pas contesté qu'il n'avait pas informé la préfète de la Vienne. La préfète de la Vienne conclut en indiquant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques de traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il ne justifie d'aucune attache en France et qu'il dispose de fortes attaches en Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son épouse, trois de ses enfants et deux de ses frères. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de le Vienne n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

5. Par un avis du 6 mai 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé présente une hypertension artérielle sévère secondaire, un hyperaldostéronisme primaire, une sténose de l'artère rénale, une obstruction intra-ventriculaire avec hypertrophie septale, un goitre hétéro multimodulaire et une insuffisance rénale justifiant un traitement spécialisé et régulier. Pour remettre en cause cet avis, M. B... se prévaut de deux comptes rendus d'hospitalisation du 2 au 19 novembre 2020, pour une prise en charge rééducative dans le cadre d'une hémiplégie droite secondaire à un hématome profond capsulo-thalamique gauche survenu en 2017, puis du 8 au 13 mars 2021 au sein du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers, dans le cadre d'un bilan d'hypertension, et d'un certificat établi le 13 juillet 2021 par le Dr C..., praticien hospitalier faisant état de l'historique de ses pathologies, qui indique qu'elles nécessitent " une prise en charge médicale spécialisée rapprochée qui n'est pas possible dans son pays d'origine (traitement non disponible de manière effective) ". Toutefois, ce certificat, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, n'est pas suffisamment précis ni circonstancié pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité des soins en Guinée. La préfète de la Vienne établit tant en première instance qu'en appel que les traitements médicamenteux administrés au requérant, à savoir l'Atorvastatine et le Métoprotol figurent sur la liste des médicaments disponibles en Guinée. Il ressort également des fiches produites par la préfète que les médicaments ayant des principes actifs similaires au Coveram, au Esidrex et à l'Esoméprazole, sont disponibles en Guinée. Si M. B... soutient qu'il a bénéficié d'un traitement par injection de toxine botulinique réalisée le 28 août 2020 puis le 17 décembre 2020, il ne ressort toutefois pas des certificats produits qu'il ne s'agirait pas d'un traitement ponctuel ou que l'absence d'injection de toxine botulinique entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'établit pas davantage que le suivi pluridisciplinaire en cardiologie, en médecine physique et de réadaptation en neurologie, en néphrologie et en kinésithérapie dont il bénéficie en France ne pourrait être poursuivi en Guinée, au regard des éléments médicaux produits par l'administration. S'il ressort également d'un certificat daté du 18 décembre 2019 rédigé par un praticien hospitalier du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers que l'état de M. B... nécessite l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, cette assistance n'ayant pas une vocation thérapeutique, il ne s'agit pas d'une prise en charge médicale au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les circonstances qu'il bénéfice de l'allocation adulte handicapé et qu'il a un taux d'incapacité de 80 % sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la détermination du respect des conditions posées par cet article L. 425-9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

6. En quatrième lieu, si M. B... soutient qu'en l'absence de soins adaptés dans son pays d'origine, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'absence de traitement approprié n'est pas établie. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. B..., qui n'a déclaré aucune attache en France, et alors même qu'il invoque désormais la présence d'un neveu, ne démontre pas y avoir développé des liens d'une intensité telle qu'un retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et dans lequel réside son épouse, trois de ses quatre enfants et deux frères, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que la préfète de la Vienne aurait entaché le refus de titre de séjour litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision a été prise, M. B... était exposé, eu égard à son état de santé, à des conséquences d'une particulière gravité en cas de retour dans son pays d'origine, ni davantage qu'il ne pouvait disposer des soins appropriés à son état. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Vienne aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, fait une application inexacte du 9° de l'article L. 611-3 précité.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 8, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de la Vienne aurait, en prenant la mesure d'éloignement, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".

15. La circonstance invoquée par M. B... que la continuité des soins serait nécessairement comprise compte tenu des rendez-vous médicaux d'ores et déjà programmés ne suffit pas à caractériser une circonstance particulière justifiant qu'il soit dérogé, à titre exceptionnel, au délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français. La préfète de la Vienne, en accordant un délai de trente jours et en ne faisant pas usage de la faculté d'accorder une prolongation de délai, n'a donc pas entaché sa décision d'erreur manifeste ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-1.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision par laquelle la préfète de la Vienne a fixé le pays de destination.

17. En deuxième lieu, l'arrêté du 7 juin 2021 vise l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est exposé, dans les motifs de l'arrêté, que M. B..., de nationalité guinéenne, n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui constitue le motif de fait de cette même décision. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée, en droit et en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. Cette motivation ne révèle pas davantage un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.

18. En troisième et dernier lieu, dès lors que M. B... ne justifie, ni même n'allègue, être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne démontre pas qu'il serait exposé, en raison de son état de santé, à des conséquences d'une particulière gravité en cas de retour en Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Vienne aurait, en désignant ce pays comme pays de renvoi, méconnu les stipulations de l'article 3 de cette même convention.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du 7 juin 2021. Sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat n'étant pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Didier Artus, président de la 3ème chambre,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Agnès D...Le président,

Luc DEREPAS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 22BX00873
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx00873 ?
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