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13/12/2022 | FRANCE | N°22BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 13 décembre 2022, 22BX00115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103122 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B..., repré

sentée par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103122 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Astié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la motivation stéréotypée de l'arrêté révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces dispositions ne subordonnent pas le renouvellement du titre à l'obtention d'un diplôme ; il n'a pas été tenu compte des différents stages qu'elle a réalisés ; elle justifie d'un parcours brillant et va prochainement soutenir sa thèse ; elle réalise des études en partenariat avec l'université de Bordeaux ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrée en France en 2018 et s'est particulièrement bien intégrée ; elle entretient depuis 2018 une relation avec un ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident valable dix ans et qui travaille en France sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; à la date de sa demande, elle était enceinte et son compagnon avait reconnu de manière anticipée l'enfant à naître ; ils se sont mariés le 15 mai 2021 et leur enfant est né le 15 septembre 2021; son frère et son oncle résident aussi en France ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-14, des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son insertion et de ses liens en France ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures produites en première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité tunisienne, est entrée en France en avril 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante et s'est vue délivrer des titres de séjour en cette même qualité, dont le dernier était valable jusqu'au 19 décembre 2020. Par un arrêté du 8 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence de son signataire, ne serait pas motivé et n'aurait pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " I.- Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter (...) les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., titulaire d'un diplôme de mastère de recherche en biologie obtenu en Tunisie en 2015, s'est inscrite en doctorat en biologie au sein de l'université de Bordeaux à compter de l'année universitaire 2015/2016. Elle est entrée en France en 2018 pour y poursuivre ses travaux de recherche, dans le cadre d'un partenariat entre l'université de Tunis et l'université de Bordeaux, et a effectué plusieurs stages dans des laboratoires de recherche français. Il ressort cependant des pièces du dossier que le dernier stage a pris fin le 30 juin 2020. Par ailleurs, si la requérante produit ses certificats d'inscription en doctorat au sein de l'université de Tunis au titre des années 2015 à 2019 ainsi que les conventions d'accueil conclues entre cette université et celle de Bordeaux de 2017 à 2020, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que ce partenariat se serait poursuivi au titre de l'année 2020/2021. En se bornant à produire, pour la première fois un appel, un courriel général adressé aux doctorants, Mme B... ne justifie pas davantage avoir renouvelé son inscription en doctorat au titre de l'année 2020/2021. Dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante ne repose pas sur une inexacte application des dispositions citées au point précédent.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis avril 2018, qu'elle est insérée dans la société française et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche. Elle ajoute qu'elle entretient depuis 2018 une relation avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 et employé sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle a épousé ce dernier le 15 mai 2021 et qu'un enfant est né de leur union le 11 septembre suivant. Toutefois, la requérante a été autorisée à séjourner en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", titre qui ne donne pas vocation à son titulaire à demeurer sur le territoire au terme de ses études. Elle a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 28 ans et y dispose d'attaches familiales, en particulier ses parents et plusieurs membres de sa fratrie selon la fiche de renseignements remplie par ses soins. Elle ne justifie ni de l'ancienneté alléguée de sa relation avec son compagnon ni de la réalité d'une vie commune avec ce dernier à la date de l'arrêté. Enfin, tant son mariage que la reconnaissance anticipée de l'enfant dont elle était alors enceinte sont postérieurs à l'arrêté querellé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

7. En quatrième lieu, Mme B... n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est, par suite, inopérant.

8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.

9. Enfin, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président de la cour,

M. Didier Artus, président de la 3ème chambre,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

Le président,

Luc Derepas

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 22BX00115
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;22bx00115 ?
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