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13/12/2022 | FRANCE | N°21BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 décembre 2022, 21BX00348


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 18BX03129 du 5 juillet 2019, la cour, statuant sur la requête de M. B..., a annulé la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de Sarlat-Périgord noir a rejeté sa demande tendant à la suppression de l'emplacement réservé n° 2h sur la parcelle cadastrée section BM n° 27, prévu par le plan local d'urbanisme de la commune de Sarlat-la-Canéda.

Par un arrêt n° 21BX00348 du 6 juillet 2021, la cour, statuant sur la requête de M. B..., a enjoint à la communauté de communes Sarlat-Périgord

noir, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 18BX03129 du 5 juillet 2019, la cour, statuant sur la requête de M. B..., a annulé la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes de Sarlat-Périgord noir a rejeté sa demande tendant à la suppression de l'emplacement réservé n° 2h sur la parcelle cadastrée section BM n° 27, prévu par le plan local d'urbanisme de la commune de Sarlat-la-Canéda.

Par un arrêt n° 21BX00348 du 6 juillet 2021, la cour, statuant sur la requête de M. B..., a enjoint à la communauté de communes Sarlat-Périgord noir, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de supprimer du plan local d'urbanisme de la commune de Sarlat-la-Canéda, l'emplacement réservé n° 2h grevant la parcelle cadastrée section BM n° 27 appartenant à M. B....

Par des mémoires enregistrés les 10 et 19 mai 2022, M. B..., représenté par la SELAS Cazamajour et Urban Law, demande dans le dernier état de ses conclusions, la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 6 juillet 2021, de porter le taux journalier de l'astreinte à la somme de 500 euros et la mise à la charge de la communauté de communes Sarlat-Périgord noir d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- plus de 2 ans et 10 mois après l'arrêt n° 18BX03129 du 5 juillet 2019, plus de 10 mois après l'arrêt n° 21BX00348 du 6 juillet 2021, et plus de 7 mois après l'expiration du délai qui lui avait été imparti par la cour dans ce dernier arrêt, la communauté de communes Sarlat-Périgord noir n'a toujours pas exécuté ces décisions et supprimé l'emplacement réservé ; elle était tenue, en application de l'arrêt du 6 juillet 2021, de supprimer l'emplacement réservé n° 2h du plan local d'urbanisme de Sarlat-la-Canéda dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit avant le 8 octobre 2021 ; en ce sens, la communauté de communes Sarlat-Périgord noir lui a d'ailleurs délivré un certificat d'urbanisme faisant toujours état de la servitude d'emplacement réservé ;

- la communauté de communes Sarlat-Périgord noir ne justifie pas de l'exécution de l'arrêt, par la production d'un simple arrêté engageant la procédure de modification, qui n'a pas été menée à son terme, faute d'approbation par l'organe délibérant.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la communauté de communes Sarlat-Périgord noir, représentée par Me Leplat, conclut au rejet des conclusions en liquidation d'astreinte et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a bien exécuté la décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maginot, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le plan local d'urbanisme de la commune de Sarlat-la-Canéda, approuvé en 2006, prévoyait un emplacement réservé n° 2h sur la parcelle cadastrée BM n° 27, acquise par M. B... en 2016. Celui-ci a sollicité du président de la communauté de communes de Sarlat-Périgord noir, à laquelle la compétence en matière de document d'urbanisme avait été transférée par arrêté préfectoral du 10 juin 2015, la suppression de cet emplacement réservé. Sa demande a été rejetée par une décision implicite, dont il a demandé l'annulation par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, devant le tribunal administratif de Bordeaux. M. B... a relevé appel du jugement n° 1702656 du 19 juin 2018 rejetant sa demande. Par un arrêt n° 18BX03129 du 5 juillet 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, au motif d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision contestée, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 2018 et la décision implicite de rejet du président de la communauté de communes Sarlat-Périgord noir. Par un arrêt n° 21BX00348 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. B..., enjoint à la communauté de communes Sarlat-Périgord noir, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de supprimer du plan local d'urbanisme de la commune de Sarlat-la-Canéda, l'emplacement réservé n° 2h grevant la parcelle cadastrée BM n° 27. Le 10 mai 2022, M. B... a demandé la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21BX00348 du 6 juillet 2021 ainsi que la fixation du taux journalier de l'astreinte à 500 euros au lieu de 50 euros.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921- 7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt n° 21BX00348 du 6 juillet 2021 a fait l'objet d'un commencement d'exécution le 29 septembre 2021 avec l'engagement de la procédure de modification simplifiée n°7 du PLU de Sarlat-la-Canéda relative à la suppression de l'emplacement réservé 2h grevant la parcelle cadastrée section BM n° 27, pris par arrêté du président de la communauté de communes Sarlat-Périgord noir en date du 29 septembre 2021, exécutoire le 19 octobre 2021 et la publication dans un quotidien le 26 octobre 2021 d'un avis pour mise à disposition du public du 20 octobre au 1er décembre 2021. Alors que l'article 3 de cet arrêté énonce qu'" il sera procédé à une mise à disposition du public sur le projet de modification du PLU, à l'issue de laquelle le dossier, éventuellement amendé, sera adopté par délibération du conseil communautaire ", il ne résulte pas de l'instruction que ces modalités de modification simplifiée du PLU, prévues par les dispositions de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme, aient été mises en œuvre jusqu'à leur terme. La collectivité ne soutient, ni n'allègue de circonstances de nature à faire obstacle à la poursuite de la procédure de modification du PLU engagée le 29 septembre 2021. Par suite, dès lors que l'exécution de l'injonction aurait dû être achevée, il y a lieu de procéder au bénéfice de M. B... à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21BX00348 du 6 juillet 2021 pour la période courant du 7 octobre 2021 à la date du présent arrêt, au taux de 50 euros par jour.

4. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du mauvais vouloir persistant opposé par la communauté de communes Sarlat-Périgord noir, de porter, à compter de la date de notification du présent arrêt, le taux de l'astreinte initialement fixé à 50 euros par jour de retard par l'arrêt du 6 juillet 2021 à 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Sarlat-Périgord noir le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté de communes Sarlat-Périgord noir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La communauté de communes Sarlat-Périgord noir versera à M. B... la somme de 21 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21BX00348 du 6 juillet 2021 au taux fixé par cet arrêt.

Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la communauté de communes Sarlat-Périgord noir par l'article 1er de l'arrêt n° 21BX00348 du 6 juillet 2021 est porté à 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : La communauté de communes Sarlat-Périgord noir versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes Sarlat-Périgord noir sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la communauté de communes de Sarlat-Périgord noir et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au maire de Sarlat-La-Canéda et au préfet de la Dordogne.

Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte C...La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00N° 21BX00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00348
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CAZAMAJOUR et URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;21bx00348 ?
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