Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d'avancement accéléré ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 13 mai 2019.
Par un jugement n° 1903679 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 6 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Herin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa demande d'avancement accéléré et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas répondu à l'ensemble de ses moyens, en particulier ceux tirés de l'erreur de fait et de la violation de la loi ; le tribunal a en outre écarté le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation alors que Pôle emploi ne justifiait pas avoir procédé à un tel examen ; le jugement, qui a retenu l'existence d'un écart de rémunération injustifié mais rejeté sa demande d'annulation du refus d'avancement accéléré, a entaché son jugement d'une contradiction de motifs et est insuffisamment motivé ;
- en s'estimant lié par l'avis défavorable émis le 13 décembre 2013 par la commission paritaire locale, alors que la commission paritaire nationale compétente pour examiner l'existence d'un écart injustifié de rémunération avait retenu l'existence d'un tel écart, l'auteur de la décision a méconnu sa compétence ;
- la décision du 23 mai 2019 a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière faute de nouvelle saisine de la commission paritaire nationale de suivi de l'égalité professionnelle et, le cas échéant, de la commission paritaire locale ; l'avis précédemment émis en décembre 2013 par la commission paritaire locale avait été rendu dans des conditions irrégulières, cette commission ne disposant alors pas des éléments utiles à l'appréciation de son évolution de carrière ;
- en méconnaissance du principe d'égalité prévu à l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, sa carrière n'a pas suivi la même progression que celle de ses collègues hommes placés dans la même situation, et elle a subi un écart de rémunération d'au moins 5 % ; sa demande d'avancement accéléré ne pouvait donc être rejetée au seul motif qu'elle aurait déjà bénéficié d'avancements au cours de sa carrière, alors en outre que la progression évoquée par Pôle emploi correspond à l'évolution minimale à laquelle elle pouvait prétendre ; Pôle emploi n'établit pas que les avancements dont elle aurait bénéficié entre 2011 et 2014, dont il n'est pas justifié, permettraient de résorber l'écart injustifié de rémunération dont elle est victime ; elle n'est pas en mesure de produire des éléments de comparaison avec ses collègues masculins, ne détenant pas de telles données ; elle apporte en revanche les éléments de fait permettant de faire présumer une atteinte au principe d'égalité, en particulier l'avis de la commission paritaire nationale et l'analyse faite par le directeur général adjoint des ressources humaines de Pôle emploi, tandis que Pôle emploi n'apporte pas d'élément de preuve tendant à établir que la décision reposerait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
- après avoir dénié le caractère opposable de l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, Pôle emploi tente désormais d'en minimiser les effets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, Pôle emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Mme B... n'avait pas soulevé le moyen tiré d'une erreur de fait et le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables au litige ; le jugement n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ; le jugement est suffisamment motivé ; le tribunal n'a pas excédé sa compétence en écartant le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation, la réalité d'un tel examen résultant de la motivation de la décision en litige ;
- le réexamen de la situation de Mme B... n'impliquait pas une nouvelle saisine de la commission paritaire locale unique (CPLU) ; la précédente décision de refus d'avancement accéléré avait en effet été prononcée, non pas pour un vice de procédure, mais pour un motif de légalité interne ; en tout état de cause, la saisine de cette commission n'est pas un préalable obligatoire à l'intervention d'une décision de refus d'avancement accéléré ; en vertu de l'article 22 du décret du 31 décembre 2003 alors en vigueur, une telle saisine n'est requise qu'en cas d'attribution d'une réduction d'ancienneté ; un tel avis n'étant pas un avis conforme, il est sans incidence sur la compétence de l'auteur de la décision ;
- l'auteur de la décision contestée ne s'est pas cru lié par l'avis de la commission paritaire locale unique (CPLU) du 13 décembre 2013 ;
- la décision en litige n'est empreinte d'aucune discrimination ; l'accord du 18 mars 2011 ne confère pas un droit à l'attribution d'un avancement accéléré ; le seul constat d'un écart de rémunération d'au moins 5 % par rapport au salaire médian des hommes ne suffit pas à faire présumer l'existence d'une discrimination ; le mécanisme prévu par l'accord du 18 mars 2011 doit s'articuler avec les dispositions de l'article 22 du décret du 31 décembre 2003 prévoyant que la réduction d'ancienneté est subordonnée au développement de compétences et aux résultats de l'évaluation et est accordée dans la limite d'un contingent annuel selon des modalités d'attribution précisées par le directeur général de Pôle emploi ; or, Mme B... n'établit pas qu'elle aurait acquis des compétences professionnelles particulières justifiant qu'elle bénéficie d'une réduction d'ancienneté ; le refus qui lui a été opposé repose ainsi sur des considérations objectives étrangères à toute discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;
- l'arrêté du 31 décembre 2003 portant application des articles 19, 22, 42 et 44 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
- l'accord du 18 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A...,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Herin, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agent contractuel de droit public depuis le 1er décembre 1999 de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), devenue Pôle emploi à la suite de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi, y occupe un emploi de niveau III de conseillère référente. Par un arrêt n°16BX02009 du 12 décembre 2018, la cour a annulé la décision du directeur régional de Pôle emploi Midi-Pyrénées du 25 avril 2013 et la décision du directeur général adjoint des ressources humaines de la direction générale de Pôle Emploi du 23 septembre 2013 refusant de faire bénéficier Mme B... d'un avancement d'échelon accéléré au motif que ces décisions n'avaient pas été prises à l'issue d'un examen particulier de sa situation, et a enjoint à Pôle emploi de réexaminer la demande d'avancement accéléré de Mme B... pour la période du 1er janvier 2011 au 1er mai 2014. Après un nouvel examen de la situation de Mme B..., le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a, par une décision du 24 mai 2019, rejeté sa demande d'avancement accéléré portant sur la période du 1er janvier 2011 au 1er mai 2014. Mme B... relève appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de sa demande formée le 13 mai 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le tribunal administratif n'a pas omis de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 4.2 de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu le 18 mars 2011 entre le directeur de Pôle emploi et les organisations syndicales, et a suffisamment motivé, au point 9 du jugement, sa réponse à ces moyens. Si Mme B... reproche en outre aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'elle aurait soulevé un tel moyen.
3. En second lieu, si Mme B... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs et que le tribunal aurait écarté à tort le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation, cette argumentation est relative au bien-fondé du jugement et non pas à sa régularité.
Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre une décision implicite de rejet de la demande de Mme B... du 13 mai 2019 :
4. Par un courrier du 13 mai 2019, Mme B... a sollicité auprès de Pôle emploi l'exécution de l'arrêt précité de la cour lui enjoignant un réexamen de sa demande d'avancement accéléré. Le tribunal, qui a relevé qu'une décision expresse avait été prise le 24 mai 2019, de sorte que la demande du 13 mai 2019 n'avait pas fait naître de décision implicite, doit être regardé comme ayant rejeté les conclusions dirigées contre une prétendue décision implicite comme étant dépourvues d'objet. L'appelante ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée à cette demande de première instance par le tribunal, et il n'appartient pas à la cour de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit. Le rejet de cette demande ne peut, dès lors, qu'être confirmé par la cour.
Sur la légalité de la décision du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine du 24 mai 2019 :
5. Aux termes de l'article 22 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'avancement d'échelon dans chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Dans la limite d'un contingent annuel dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 19, il est procédé, chaque année, après avis de la commission paritaire compétente, dans chaque niveau d'emplois, à l'attribution de réductions d'ancienneté d'une durée maximale d'un an, sans pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à passer dans l'échelon. / Les conditions d'attribution de ces avancements, qui tiennent notamment compte du développement des compétences et des résultats de l'évaluation prévue à l'article 20, sont précisées par décision du directeur général (...) ".
6. Un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le 18 mars 2011 entre le directeur de Pôle emploi et les organisations syndicales, applicable à l'ensemble des agents quel que soit leur statut, aux fins, notamment, de garantir des niveaux de rémunération équivalents entre les femmes et les hommes pour des fonctions équivalentes et de même niveau. Aux termes de l'article 4.2 de cet accord : " Les parties constatent que des différences de salaires non justifiées par des critères objectifs (liés à l'âge, l'ancienneté, la qualification, la fonction) peuvent subsister entre les femmes et les hommes. Pôle emploi entend définir une méthode en vue d'identifier, d'examiner et de résorber par des mesures concrètes ces écarts de salaires injustifiés, appelés écarts résiduels, subsistant après neutralisation des effets de structure (emploi générique, âge, ancienneté). Cette méthode vise à comparer, toutes choses égales par ailleurs, la différence de salaire entre femmes et hommes (...) Après pré-identification par la DGA RH des salariées éligibles en situation d'écart résiduel d'au moins 5 % par rapport au salaire médian des hommes pour une fonction, un emploi générique, une tranche d'ancienneté et une tranche d'âge données (critères cumulés) un examen sera réalisé par la DRH de l'établissement (...). Concernant les agents publics, les directeurs d'établissement privilégieront dans l'attribution des avancements accélérés et des accès à la carrière exceptionnelle, la situation des femmes ayant un écart injustifié de salaire parmi les agents éligibles répondant aux critères d'attribution. Les membres des commissions paritaires disposeront dans ce cadre de la liste des femmes présentant un écart injustifié de salaire comme document préparatoire aux commissions paritaires locales. Une notification individuelle sera adressée aux femmes figurant dans cette liste (...) ". L'article 7-1 de cet accord a prévu la mise en place d'une commission de suivi de l'accord ayant pour missions de suivre l'avancement des actions menées au regard des objectifs fixés et de traiter les recours individuels liés à l'application de l'accord.
7. En premier lieu, et ainsi que l'a relevé le tribunal, une décision de réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon étant prise sur avis simple, et non pas sur avis conforme de la commission paritaire, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis émis le 13 juin 2013 par la commission paritaire nationale de suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, selon lequel Mme B... était éligible au dispositif prévu par l'article 4-2 précité de cet accord, la commission paritaire locale unique (CPLU) a rendu le 13 décembre suivant un avis partagé sur l'attribution à l'intéressée d'un avancement accéléré. A la suite de l'annulation, par l'arrêt ci-dessus mentionné de la cour, de son premier refus d'attribution à Mme B... d'une réduction d'ancienneté pour un défaut d'examen particulier de sa situation, le directeur régional de Pôle Emploi pouvait légalement tenir compte de la consultation ayant eu lieu le 13 décembre 2013, soit postérieurement à l'édiction des décisions annulées par la cour. Si Mme B... fait valoir que, lors de cette consultation, la commission paritaire locale unique ne disposait pas des éléments utiles à l'appréciation de son évolution de carrière, il ressort au contraire des pièces, en particulier du courrier du directeur général adjoint en charge des ressources humaines et des relations sociales de Pôle emploi du 19 novembre 2013, que sa situation d'éligibilité au dispositif en cause avait été identifiée. Dans ces conditions, l'absence de nouvelle saisine de la CPLU n'a pas vicié la procédure à l'issue de laquelle la décision en litige a été édictée.
9. En troisième lieu, la décision refusant à Mme B... une réduction d'ancienneté pour l'avancement d'échelon indique, d'une part, que l'intéressée a déjà bénéficié en 2011 d'une première réduction d'ancienneté lui ayant permis d'accéder au 7ème échelon de son niveau d'emploi dès le 1er mai 2011, puis en 2014 d'une seconde réduction d'ancienneté lui ayant permis d'accéder dès le 1er mai 2014 au 9ème échelon, de sorte que sa situation n'était plus éligible au dispositif prévu à l'article 4-2 de l'accord du 18 mars 2011, d'autre part, que sa manière de servir ne justifie pas une réduction d'ancienneté supplémentaire au titre des années 2012 et 2013. La rédaction de cette décision révèle que le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B..., sans se sentir à tort lié par l'avis de la CPLU, lequel était au demeurant un avis partagé de façon paritaire entre les avis favorables et les avis défavorables.
10. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. ". Le juge administratif, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination au sens de ces dispositions, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure utile.
11. Mme B... soutient que, bien qu'elle ait été identifiée en 2013 comme éligible au dispositif prévu par les stipulations de l'article 4.2 de l'accord du 18 mars 2011 à la suite de la comparaison de sa rémunération avec le " salaire médian des hommes à même fonction, même niveau d'emploi, même tranche d'âge et même tranche d'ancienneté ", et alors que ses évaluations professionnelles sont très favorables, Pôle emploi persiste dans son refus de lui attribuer un avancement accéléré d'échelon. Il ressort cependant de la décision attaquée que la requérante a bénéficié, au 1er mai 2014, du mécanisme de correction des écarts injustifiés de rémunération prévu par l'accord en cause, une réduction d'ancienneté d'échelon d'un an lui ayant été accordée. Si Mme B... nie avoir bénéficié d'un avancement accéléré au 9ème échelon de son niveau d'emploi au 1er mai 2014, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à remettre en cause la réalité de cet avancement accéléré et ne verse notamment pas ses bulletins de paie, sur lesquels figure l'échelon détenu par l'agent. Par ailleurs, Mme B..., à qui il était loisible de saisir de nouveau la commission nationale chargée du suivi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, contrairement à ce qu'indique la décision en litige, l'avancement accéléré dont elle a bénéficié au 1er mai 2014 n'aurait pas suffi à rectifier sa situation d'écart résiduel de rémunération constatée en juin 2013. Dans ces conditions, Mme B... n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer que la décision en litige présenterait un caractère discriminatoire à raison de son sexe en méconnaissance des prescriptions de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine du 24 mai 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à Pôle emploi.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Didier Artus, président de la 3ème chambre,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve A...
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02989