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13/12/2022 | FRANCE | N°20BX02375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 13 décembre 2022, 20BX02375


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2020, 1er octobre 2020 et 8 octobre 2021, la société Totalénergies renouvelables Antilles-Guyane, anciennement la société Quadran Caraïbes, représentée par Me Gelas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien de production d'électricité sur la commune de Saint-François ;

2°) d'enjoindre au préfet de la

Guadeloupe, à titre principal, de délivrer le permis de construire le parc éolien projeté ou...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2020, 1er octobre 2020 et 8 octobre 2021, la société Totalénergies renouvelables Antilles-Guyane, anciennement la société Quadran Caraïbes, représentée par Me Gelas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc éolien de production d'électricité sur la commune de Saint-François ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de délivrer le permis de construire le parc éolien projeté ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire de la société Totalénergies renouvelables Antilles-Guyane pour la construction du parc éolien de Delanoë ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; certaines affirmations selon lesquelles le projet ne se situerait pas dans une partie urbanisée de la commune et ne relèverait pas des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ne reposent sur aucune démonstration ;

- le préfet ne s'est pas approprié les motifs de faits et de droit l'ayant conduit à adopter l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la zone d'implantation s'inscrit dans une partie urbanisée de la commune de Saint François ;

- le projet ne se situe pas dans un environnement à dominante naturelle et agricole mais dans une partie urbanisée de la commune ; un terrain en friche partiellement viabilisé, bordé par des voies de circulation et entouré d'éléments d'urbanisation doit être regardé comme une partie urbanisée de la commune ; le projet n'entraînera aucune réduction de surface agricole ;

- le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet constitue une exception prévue par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; le projet, composé de treize éoliennes, a vocation à être raccordé au réseau public de transport d'électricité et contribue à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité destinée au public ; il correspond à une installation nécessaire à des équipements collectifs au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet présente une nature et une importance telles que son implantation est incompatible avec le voisinage des zones habitées ; il constitue une exception prévue au 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le caractère urbanisé n'est pas exclusivement lié à la présence de constructions à usage d'habitations ; le site d'implantation du projet est cerné par des voies de circulation et des éléments d'urbanisation tels que le parc photovoltaïque et le terrain de quad/buggy ; il est proche d'un parc photovoltaïque (environ 200 mètres) et d'un hameau d'habitation (une dizaine d'habitations) ;

- à supposer que le site d'implantation ne soit pas situé dans une partie urbanisée de la commune et que l'avis conforme de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) soit requis, le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu de suivre ledit avis dès lors que celui-ci est entaché d'illégalité ; l'avis de la CDPENAF repose sur des motifs erronés ;

- à supposer que le projet ne pouvait pas faire l'objet d'un permis de construire en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, il devrait bénéficier des dérogations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- il appartient au préfet de lui communiquer dans le délai d'un mois, les motifs de rejet de son recours gracieux, sous peine de l'entacher d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Totalénergies renouvelables Antilles-Guyane ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kerjean-Gauducheau , représentant la société Totalénergies renouvelables Antilles-Guyane.

Considérant ce qui suit :

1. La société Quadran Caraïbes a déposé, le 5 novembre 2019, une demande de permis de construire un parc éolien de treize aérogénérateurs sur mâts de 40 mètres de hauteur, quatre containers de batterie de stockage d'énergie, un container de 29 m² de stockage de matériel, un poste de livraison de 14 m² et un local de gestion de 14 m² sur un terrain cadastré section AI n° 271, situé au lieu-dit " Ressource Delanoé " sur le territoire de la commune de Saint-François. Par la présente requête, la société Totalénergies Renouvelables Antilles-Guyane, anciennement société Quadran Caraïbes, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime : " En Guadeloupe, (...), tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10. (...) " et aux termes de l'article L. 181-10 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Pour son application en Guadeloupe, (...), l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : /" Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : /" 1° Des services de l'Etat ; /" 2° Des collectivités territoriales ; /" 3° De la profession agricole, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; /" 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les départements d'outre-mer, lorsqu'un projet d'urbanisme a pour conséquence de réduire les surfaces naturelles, agricoles ou forestières, l'autorité compétente ne peut en autoriser la réalisation par la délivrance d'un permis de construire qu'après avoir recueilli l'avis favorable de la commission.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige tend à construire treize aérogénérateurs sur mâts de 40 mètres, nécessitant pour chacun la création d'une plateforme empierrée de 25 sur 35 mètres. Il prévoit la mise en place de quatre containers, abritant les batteries de stockage, d'une surface projetée au sol de 392 m², d'un container pour le stockage du matériel, de 29 m², d'un poste de livraison et d'un local de gestion de l'énergie, d'une surface chacun de 14 m². Des voies d'accès seront créées pour la circulation interne au site, stabilisées et nivelées, sur un linéaire de 1 535 mètres sur 4 mètres de largeur. Il est constant que le terrain d'assiette de ce projet est situé dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme. Dès lors que le projet vise à créer un parc de treize aérogénérateurs sur une parcelle, dépourvue de toute construction ou exploitation agricole, il devait faire l'objet d'un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, (CDPENAF) conformément à l'article L. 181-12 précité du code rural et de la pêche maritime. Le préfet de la Guadeloupe dans son arrêté de refus de permis reprend d'ailleurs les termes de cet avis conforme défavorable. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas approprié les motifs de faits et de droit l'ayant conduit à adopter l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la société Totalénergies Renouvelables Antilles-Guyane soutient que l'arrêté en litige, reprenant à son compte la motivation de l'avis défavorable de la commission qui indique que " le projet se situe en dehors d'une partie actuellement urbanisée de la commune et ne relève pas des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme " est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. La société requérante peut être regardée comme contestant ainsi l'avis défavorable de la commission qui s'imposait à l'autorité compétente.

6. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :/ (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à (...) à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, (...), à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;/ (...)/ 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;/ (...) ".

7. Les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en-dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire hors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en-dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

8. D'une part, la société Totalénergies Renouvelables Antilles-Guyane soutient que le projet se situe en zone urbanisée de la commune de Saint-François dès lors que le terrain d'assiette est une friche dont les abords sont urbanisés et se composent notamment d'un parc photovoltaïque, d'un équipement sportif et d'un hameau d'une dizaine d'habitations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain en litige est situé à l'est de la commune de Saint-François, à plus de 300 mètres de la route, à distance du littoral d'environ 700 m, en bordure de parcelles naturelles ou agricoles, dépourvues de toute construction, excepté quelques bâtiments dispersés jouxtant un parc photovoltaïque se trouvant à près de 400 mètres, du terrain d'assiette du projet en litige. Si la société requérante soutient que le terrain d'assiette est partiellement viabilisé, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme étant situé dans une zone urbanisée.

9. D'autre part, la société requérante soutient que le projet, d'une surface au sol, fractionnée, de 12 064 m², entrait dans le champ des exceptions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Les éoliennes, qui contribuent à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, constituent un équipement collectif au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par l'Etat, qui se borne à reprendre les termes de l'avis de la CDPENAF et à affirmer en défense que l'emprise du projet offrirait des potentialités agricoles, sans aucune précision, que le terrain d'assiette du projet, constitué d'une friche bordant une zone agricole, entraînerait une perte de surface cultivable, ne serait pas compatible avec les activités agricoles existantes ou aurait pour effet d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles. Dans ces conditions, le projet en litige, incompatible avec le voisinage de zones habitées, ne peut être regardé comme empêchant l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. Par suite, en fondant son avis défavorable sur le motif que le projet ne relevait d'aucune des exceptions prévues de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, la CDPENAF a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce. Par suite, la société Totalénergies Renouvelables Antilles-Guyane est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été rendu au vu d'un avis irrégulier et à en demander l'annulation.

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du refus attaqué.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Totalénergies Renouvelables Antilles-Guyane est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.

13. En l'absence de tout élément y faisant obstacle, ou de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe délivre à la société Totalénergies Renouvelables Antilles-Guyane le permis de construire qu'elle avait sollicité pour l'installation projetée. Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Totalénergies Renouvelables Antilles-Guyane d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à la société Totalénergies Renouvelables Antilles-Guyane le permis de construire qu'elle avait sollicité pour l'installation projetée, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Totalénergies Renouvelables Antilles-Guyane une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Totalénergies renouvelables Antilles-Guyanes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte A...La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02375
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-13;20bx02375 ?
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