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08/12/2022 | FRANCE | N°22BX01977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 22BX01977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°210003 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 26 octobre 2020 et a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A....

Procédu

re devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, le préfet de la Guadel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°210003 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 26 octobre 2020 et a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- le juge a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;

- à titre subsidiaire, M. A... ne justifie pas de son intégration, ni de sa présence continue et de ses liens familiaux sur le territoire, par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvaient être accueillis.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Navin, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant haïtien né en 1980, déclare être entré

en France de manière irrégulière en 2003. Sa première demande de titre de séjour formulée en 2014 a été refusée et le recours formé à l'encontre de cette décision a été définitivement rejeté par un arrêt du 23 février 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il a sollicité de nouveau un titre de séjour le 9 décembre 2019 sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire

français dans un délai de trente jours. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A....

2. Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.

4. En application des dispositions de l'article R. 776-9-1 du code de justice administrative les dispositions spéciales relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire ne sont pas applicables en Guadeloupe et les délais de recours administratifs et contentieux contre l'arrêté du 26 octobre 2020 de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire étaient ceux de droit commun. Ainsi, la mention dans l'article 9 de cet arrêté d'un délai d'un mois pour exercer un recours administratif et de ce qu'un tel recours est dépourvu d'effet suspensif est erronée. Toutefois, alors que les mentions relatives au recours contentieux sont exactes, cette inexactitude sur les modalités du recours administratif n'a pas été de nature à induire en erreur M. A... sur le délai dont il disposait pour introduire un recours contentieux et à le priver de son droit à un recours effectif. Ainsi, en dépit de cette erreur, la notification de cet arrêté a pu faire valablement courir le délai de recours contentieux.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a accusé réception de l'arrêté en litige le 29 octobre 2020 et que sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 2 janvier 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Dès lors, la demande de M. A... devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 octobre 2020.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 mai 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

Christelle C...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01977 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01977
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : NAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-08;22bx01977 ?
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