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08/12/2022 | FRANCE | N°22BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 22BX01315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101287 du 14 février 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2022 et le 31 octobre

2022, Mme A..., représentée par Me Rabearison, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101287 du 14 février 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2022 et le 31 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Rabearison, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 14 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 6 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; en effet, il n'est fait mention ni de la date de son entrée sur le territoire français, ni de la date de sa demande de titre de séjour ; le préfet n'a pas davantage mentionné qu'elle a déjà bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux " ;

- un défaut de soins devrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et aucun traitement n'est disponible dans son pays d'origine ;

- elle encourt un risque sécuritaire en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée en France depuis 2005 et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 12 mars 1984, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... relève appel du jugement du 14 février 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A... soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse concernant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, il résulte des points 4 et 11 du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme A..., a expressément répondu à ce moyen. Par suite, à supposer que Mme A... ait entendu critiquer la régularité du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2021 :

3. En premier lieu, l'arrêté du 6 juillet 2021, qui cite les textes applicables, indique que Mme A... a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 8 juin 2021 un avis selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'une précédente demande de titre de séjour présentée à Mayotte avait été rejetée, et qu'au regard des attaches de Mme A... et des circonstances du cas d'espèce, il n'était pas porté atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation ne saurait révéler un défaut d'examen de la situation de l'intéressée, alors même que la date de son entrée à Mayotte et celle de sa demande de titre de séjour ne sont pas mentionnées ou encore qu'il n'est pas indiqué qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour à Mayotte valable du 15 mars 2016 au 14 mars 2017. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de tire de séjour et portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A... doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre de troubles dépressifs majeurs. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 8 juin 2021, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux établis le 28 septembre 2020, le 22 juillet 2021 et le 17 janvier 2022 versés au dossier par Mme A..., qui émanent de médecins généralistes non spécialisés en psychiatrie, et dont deux d'entre eux sont au demeurant postérieurs à l'arrêté litigieux, ne permettent pas de remettre en cause cet avis, alors même qu'ils évoquent un risque suicidaire " à l'initiation " de ses traitements antidépresseurs ou encore " un danger de mort du fait de son problème de santé ". Par ailleurs, l'attestation du 5 avril 2022 dont la requérante se prévaut, établie par un médecin psychiatre, se borne à indiquer que l'intéressée s'est présentée à son rendez-vous médical sans comporter d'éléments sur son état de santé. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de La Réunion a considéré que Mme A... ne remplissait pas les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la circonstance qu'un traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité du refus de titre opposé à l'intéressée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de traitement entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

7. Mme A... fait valoir qu'elle est entrée à Mayotte en 2005 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " liens personnels et familiaux " à Mayotte du 15 mars 2016 au 14 mars 2017. Toutefois, la copie du carnet de santé qu'elle produit ne permet pas d'attester d'une présence continue à Mayotte depuis 2005, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle a effectué, depuis 2016, de nombreux déplacements entre les Comores, Mayotte et La Réunion. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée définitivement à La Réunion au mois novembre 2018, soit depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. La requérante, qui est célibataire et sans enfant, ne verse au dossier aucun élément qui permettrait d'attester de son insertion dans la société française, et ne peut être regardée, en l'absence de tout élément sur l'ancienneté et la stabilité de ses liens en France, comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Au regard de ces éléments, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme A... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de ce refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. La méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ou de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'impliquent pas, par elles-mêmes, l'éloignement du requérant vers son pays d'origine. Au demeurant, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme A... entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, si elle soutient qu'un retour aux Comores constituerait pour elle une violence psychologique au regard de son vécu dans ce pays, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi qu'elle encourrait des risques réels, personnels et actuels en cas de retour dans ce pays. A cet égard, la seule circonstance que les premiers juges aient relevé qu'un des certificats médicaux versé au dossier mentionnait " un risque sécuritaire " ne permettait aucunement de conclure à la réalité d'un tel risque, contrairement à ce que soutient Mme A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté

10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme A... entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

Charlotte B...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01315 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01315
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : RABEARISON VALÉRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-08;22bx01315 ?
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