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08/12/2022 | FRANCE | N°20BX03283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 décembre 2022, 20BX03283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 1805429 d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de renouveler sa prolongation d'activité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et sous le n° 1905115 de condamner le CNG à lui verser une indemnité de 105 962,79 euros en réparation des préjudice

s qu'il estime avoir subis du fait de ce refus.

Par un jugement nos 18054...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 1805429 d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de renouveler sa prolongation d'activité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et sous le n° 1905115 de condamner le CNG à lui verser une indemnité de 105 962,79 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce refus.

Par un jugement nos 1805429, 1905115 du 30 juillet 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 23 juin 2021, M. B..., représenté par la SELARL Aequo Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la directrice générale du CNG du 4 octobre 2018 ;

3°) de condamner le CNG à lui verser une indemnité de 105 962,79 euros ;

4°) de mettre à la charge du CNG une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- le délai de trois mois de transmission des avis au CNG fixé à l'article R. 6152-332 du code de la santé publique permet d'étudier la demande de prolongation d'activité avec le recul nécessaire ; le refus de prolongation a été pris dans un délai de sept jours à compter de la transmission des derniers avis, et il ne peut être déduit du caractère défavorable des avis qu'ils n'auraient pas eu d'influence sur le refus de prolongation puisqu'il a été privé d'une instruction sérieuse et d'une chance de faire valoir ses observations ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé que la méconnaissance du délai de transmission des avis ne l'avait privé d'aucune garantie ;

- le tribunal s'est fondé à tort sur l'intérêt du service pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réorganisation du service n'était qu'un projet à la date de l'arrêté, lequel n'en fait d'ailleurs pas état ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2018 :

- les délais prévus par l'article R. 6152-332 du code de la santé publique n'ont pas été respectés, ce qui entache l'arrêté d'illégalité, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis son certificat médical dans le délai fixé à l'article R. 6152-330, réduit à deux mois par un décret n° 2016-1426 du 21 octobre 2016, car il pensait légitimement disposer du délai de trois mois indiqué sur l'arrêté de prolongation initiale du 28 septembre 2016 ;

- il ressort de l'arrêté du 4 octobre 2018 que les avis de la présidente de la commission médicale d'établissement (CME) et de la directrice de l'établissement ont été transmis au CNG le 28 septembre 2018, ce qui l'a privé d'une instruction sérieuse et ne lui a pas permis de présenter ses observations ; ainsi, le CNG l'a privé d'une garantie ;

- il aurait dû être informé du refus de renouvellement au plus tard le 15 septembre 2018 et ne l'a été qu'à son retour de vacances le 21 octobre 2018, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-332, ce qui a mis un terme brutal à sa carrière et a porté préjudice à l'ensemble du service qui a dû gérer dans l'urgence le transfert de ses patients ;

- la directrice générale du CNG s'est fondée sur les propos tenus par la présidente du CME dans son avis du 28 septembre 2018, dont il démontre le caractère mensonger, sans en vérifier la véracité et sans s'interroger sur l'existence d'une pénurie médicale ; à la date de la décision, un poste était vacant depuis plus d'un an ; aucun recrutement n'a été effectué pour le remplacer puisqu'il a été recruté sur son propre poste en qualité d'agent contractuel

du 16 novembre 2018 au 16 janvier 2019 ; ainsi, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service ;

- l'instruction hâtive du dossier a conduit le CNG à le rayer des cadres des praticiens hospitaliers spécialisés en psychiatrie, ce qui l'a empêché de poursuivre son activité dans un autre établissement en situation de pénurie médicale ;

En ce qui concerne les préjudices :

- l'arrêté du 4 octobre 2018 l'ayant rayé des cadres à compter du 16 novembre suivant, il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour organiser la continuité des soins de son activité libérale, qu'il a assurée jusqu'au 15 février 2019 sans percevoir d'honoraires mais en s'acquittant de cotisations au régime de retraite, jusqu'au 31 décembre 2018 soit une perte nette de revenus de 4 842,79 euros pour 122 consultations ;

- l'arrêté l'a empêché de prolonger son activité jusqu'à 56 mois au-delà de la limite d'âge comme il pouvait y prétendre en vertu de l'article R. 6152-814 du code de la santé publique, soit jusqu'au 15 mai 2021, ce qui correspond à une perte de pension de retraite

de 534 euros par mois et à un capital de 96 120 euros ;

- alors qu'il a exercé les fonctions de responsable du centre médico-psychologique de Lormont durant 38 ans, l'arrêté du 4 octobre 2018 a précipité son départ sans lui laisser la possibilité d'assurer la continuité des soins de ses patients et sans un mot de remerciement ou d'adieu de la part de la direction de l'établissement, ce qui lui a causé un préjudice moral dont il demande la réparation à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le CNG conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Pennec, en présence de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., praticien hospitalier en psychiatrie affecté au centre hospitalier de Cadillac depuis le 1er janvier 1985, a été autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge pour une durée d'un an à compter du 15 novembre 2016 par un arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 28 septembre 2016. Une prolongation d'une année supplémentaire à compter du 15 novembre 2017 lui a été tacitement accordée, et il en a

sollicité le renouvellement par lettre du 27 août 2018 au directeur du centre hospitalier.

Le 28 septembre 2018, sa cheffe de pôle, la présidente de la commission médicale d'établissement (CME) et la directrice par intérim du centre hospitalier de Cadillac ont émis des avis défavorables. Par un arrêté du 4 octobre 2018, la directrice générale du CNG lui a refusé ce second renouvellement de sa prolongation d'activité, l'a autorisé à cesser ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, et a fixé la date de sa radiation des cadres au 16 novembre 2018.

M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, puis, après avoir présenté une réclamation préalable restée sans réponse, d'une demande de condamnation du CNG à lui verser une indemnité d'un montant total de 105 962,79 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Il relève appel du jugement du 30 juillet 2020 par lequel le tribunal a rejeté ces demandes.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2018 :

2. Aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. / Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. / (...). " Aux termes de l'article R. 6152-329 du code de la santé publique : " Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l'établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge. La demande précise l'établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité. / La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d'aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé. / (...). " Aux termes de l'article R. 6152-330 du même code : " La prolongation d'activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l'intéressé d'un certificat médical d'aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l'établissement d'affectation, au moins trois mois avant l'échéance de la période de prolongation en cours. " Aux termes de l'article R. 6152-332 de ce code : " En cas de non-renouvellement qui n'est pas à l'initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement. / Le directeur de l'établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l'échéance de la période en cours. / Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours. "

3. En premier lieu, M. B..., qui devait en application des dispositions de l'article R. 6152-330 du code de la santé publique envoyer les certificats médicaux d'aptitude en vue de sa prolongation au plus tard le 15 août 2018 au CNG et à l'établissement qui l'employait, ne démontre pas avoir transmis au CNG ses certificats médicaux d'aptitude des 6 et

23 août 2018, qu'il a seulement adressés au directeur du centre hospitalier de Cadillac par une lettre du 27 août 2018 reçue le 30 août. Dans ces circonstances, M. B... ne peut reprocher au CNG, auquel il n'avait pas communiqué les certificats exigés pour la tacite reconduction de son contrat, de lui avoir notifié sa décision de non-reconduction de celui-ci moins de deux mois avant l'échéance, le 15 novembre 2018, de la période de prolongation d'activité en cours.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Il ressort des pièces du dossier que les avis de la cheffe de pôle, de la présidente de la CME et de la directrice par intérim du centre hospitalier, émis le 28 septembre, étaient tous défavorables. Contrairement à ce que soutient M. B..., il n'appartenait pas au CNG de procéder à une instruction contradictoire pour s'assurer du bien-fondé des motifs de ces avis. Par suite, la transmission de ces avis au CNG moins d'une semaine avant l'arrêté du 4 octobre 2018, délai qui n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie.

5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 6152-332 relatives à la notification du refus de renouvellement de la prolongation d'activité deux mois au moins avant l'échéance de la période en cours ont pour objet de faire bénéficier l'intéressé d'un préavis. Si leur méconnaissance est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité externe de l'arrêté du 4 octobre 2018, dès lors que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 que la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge n'est pas un droit pour les praticiens hospitaliers. Les trois avis de la cheffe de pôle, de la présidente de la CME et de la directrice par intérim du centre hospitalier étaient motivés par le recrutement de deux psychiatres à compter

du 2 novembre 2018 au sein du pôle dans lequel M. B... était affecté, ce que le requérant ne conteste pas utilement en faisant valoir qu'un poste vacant depuis plus de deux ans était à pourvoir dans ce pôle en septembre 2018. La circonstance que M. B... a été recruté par le centre hospitalier de Cadillac en qualité de praticien contractuel à temps partiel (5 demi-journées par semaine) pour la période du 16 novembre au 31 décembre 2018, après avoir sollicité un " délai décent " de quelques mois pour organiser son départ, ne peut davantage faire regarder le refus de renouvellement de sa prolongation d'activité comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service. Dans ces circonstances, le motif superfétatoire figurant dans l'avis de la présidente de la CME, selon lequel les horaires de travail

de M. B... auraient contraint la secrétaire à effectuer des heures supplémentaires, ce qui est contredit par une attestation de cette secrétaire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté

du 4 octobre 2018.

7. En quatrième lieu, M. B..., qui avait atteint le 15 novembre 2016 la limite d'âge de 65 ans et 4 mois applicable à sa situation, n'avait pas vocation à poursuivre sa carrière après cette date pour une durée supplémentaire de trente-six mois, mais pouvait seulement être autorisé à poursuivre son activité dans la limite de cette durée, et un refus de renouvellement de sa prolongation d'activité, pour laquelle il n'avait demandé aucune autre affectation, impliquait nécessairement son admission à la retraite. Par suite, il n'est pas fondé à contester la légalité de sa radiation des cadres en ce qu'elle a été prononcée par voie de conséquence du refus de renouvellement de sa prolongation d'activité au centre hospitalier de Cadillac.

Sur la responsabilité pour faute du CNG :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à invoquer une illégalité de l'arrêté du 4 octobre 2018.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 octobre 2018 a été transmis à M. B... le 8 octobre 2018 par un courriel du CNG sur sa messagerie personnelle, alors qu'il se trouvait en congé jusqu'au 20 octobre selon ses écritures. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... ne démontre pas avoir transmis ses certificats médicaux d'aptitude au CNG, et il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier aurait eu connaissance de l'engagement d'une procédure de renouvellement par tacite reconduction avant la transmission, par le centre hospitalier de Cadillac, des avis du 28 septembre 2018. Dans ces circonstances, le fait

que M. B... a disposé d'un délai inférieur à deux mois pour organiser sa cessation d'activité n'est pas imputable à une faute du CNG.

10. En troisième lieu, l'absence de remerciement de la direction du centre hospitalier de Cadillac pour les services accomplis par M. B... durant 38 ans dans cet établissement ne saurait, en tout état de cause, être reprochée au CNG.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Une copie en sera adressée au centre hospitalier de Cadillac

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX03283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03283
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CABINET AEQUO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-08;20bx03283 ?
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