La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°17BX01311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2022, 17BX01311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du département de la Guyane l'a radié des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1200216 du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13BX01492 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 9 novembre 2011 et a enjoint au départeme

nt de la Guyane de réintégrer M. D... à compter du 1er décembre 2011.

M. D... a présenté,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du département de la Guyane l'a radié des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1200216 du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13BX01492 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 9 novembre 2011 et a enjoint au département de la Guyane de réintégrer M. D... à compter du 1er décembre 2011.

M. D... a présenté, le 27 octobre 2016, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 13BX01492 rendu le 30 juin 2015 par la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une ordonnance en date du 25 avril 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 17BX01311 en vue de prescrire, s'il y avait lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 13BX01492 rendu le 30 juin 2015.

Par un arrêt n° 17BX01311 du 29 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a enjoint à la collectivité territoriale de Guyane, venant aux droits du département de la Guyane, de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. D... à compter de la date de son éviction irrégulière et de lui verser une indemnité déterminée selon des modalités de calcul qu'elle a précisées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt.

Par un arrêt n° 17BX01311 du 8 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a procédé au bénéfice de M. D... à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 29 mai 2018 et, faisant application de l'article L.911-8 du code de justice administrative, a condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser au budget de l'Etat la somme de 21 725 euros et à M. D... la somme de 21 725 euros. Par le même arrêt du 8 novembre 2021, la cour a décidé que si, dans un délai de quatre mois suivant sa notification, la collectivité territoriale de Guyane ne justifiait pas avoir exécuté l'arrêt du 29 mai 2018, une astreinte de 150 euros par jour de retard se substituerait, à l'expiration de ce délai, à celle prononcée par ce dernier arrêt.

Procédure devant la cour :

Par une lettre en date du 30 août 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a demandé aux parties de l'informer des diligences accomplies à la suite de l'arrêt du 8 novembre 2021.

Par un courrier en date du 19 septembre 2022, M. D... a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions.

Par un courrier en date du 19 septembre 2022, M. D... a expressément confirmé le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) ". Selon l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'article L. 911-8 dudit code prévoit que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

2. M. C... D..., adjoint technique territorial, a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du département de la Guyane l'avait radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande. Par un arrêt du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 9 novembre 2011 et a enjoint au département de la Guyane de réintégrer M. D... à compter du 1er décembre 2011. M. D... a présenté, le 27 octobre 2016, une demande en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt. Par une ordonnance en date du 25 avril 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un arrêt du 29 mai 2018, la cour a enjoint à la collectivité territoriale de Guyane, venant aux droits du département de la Guyane, de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. D... à compter de la date de son éviction irrégulière et de lui verser une indemnité déterminée selon des modalités de calcul qu'elle a précisées. Par le même arrêt, la cour a notamment décidé qu'il y avait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard si cette collectivité ne justifiait pas avoir, dans un délai de quatre mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté ladite injonction.

3. Par un arrêt du 8 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que l'arrêt du 29 mai 2018 n'avait pas été exécuté, a procédé au bénéfice de M. D... à la liquidation provisoire de l'astreinte provisoire prononcée par ce dernier arrêt, pour la période du 12 novembre 2018 au 31 mars 2021, sans en modérer le taux. Après avoir fait application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, la cour a condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser au budget de l'Etat la somme de 21 725 euros et à M. D... la somme de 21 725 euros.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêt du 29 mai 2018 ait été exécuté par la collectivité territoriale de Guyane, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction en date du 30 août 2022 lui demandant d'informer la cour des diligences accomplies à la suite de l'arrêt du 8 novembre 2021. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 29 mai 2018, pour la période du 12 novembre 2018 au 31 mars 2021, au taux de 50 euros par jour. Cette astreinte s'élève ainsi à 43 450 euros. Cette somme doit être versée à parts égales à M. D... et au budget de l'Etat.

5. Par l'arrêt du 8 novembre 2021 mentionné au point 3, la cour administrative d'appel de Bordeaux a par ailleurs porté à 150 euros le taux journalier de l'astreinte provisoire jusqu'à exécution de l'arrêt du 29 mai 2018 et a donné à la collectivité territoriale de Guyane quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, soit à compter du 8 novembre 2021, pour justifier des mesures prises. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la collectivité territoriale de Guyane n'a toujours pas justifié des diligences attestant de l'exécution de l'arrêt du 29 mai 2018. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 29 mai 2018, pour la période du 8 mars 2022, date d'expiration du délai imparti pour exécuter l'arrêt précité, au 30 novembre 2022, date de notification du présent arrêt, soit 267 jours, au taux de 150 euros par jour de retard. Cette astreinte s'élève ainsi à 40 050 euros. Cette somme doit être versée à parts égales à M. D... et au budget de l'Etat.

6. Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de Guyane est condamnée à verser, d'une part, la somme de 21 725 euros au budget de l'Etat et, d'autre part, la somme de 21 725 euros à M. D..., pour la période du 12 novembre 2018 au 31 mars 2021. Cette même collectivité est également condamnée à verser, d'une part, la somme de 20 025 euros au budget de l'Etat et, d'autre part, la somme de 20 025 euros à M. D..., pour la période du 8 mars 2022 au 30 novembre 2022.

DECIDE :

Article 1er : La collectivité territoriale de Guyane est condamnée à verser, d'une part, la somme de 21 725 euros au budget de l'Etat et, d'autre part, la somme de 21 725 euros à M. D..., pour la période du 12 novembre 2018 au 31 mars 2021.

Article 2 : La collectivité territoriale de Guyane est condamnée à verser, d'une part, la somme de 20 025 euros au budget de l'Etat et, d'autre part, la somme de 20 025 euros à M. D..., pour la période du 8 mars 2022 au 30 novembre 2022.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la collectivité territoriale de Guyane. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Karine A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01311
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : FOMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;17bx01311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award