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29/11/2022 | FRANCE | N°22BX01026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 22BX01026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104228 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme A.

.., représentée par Me Meaude, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104228 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Meaude, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé autorisant le travail, dans le délai d'un mois suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa fille, E..., souffre d'un diabète de type 1 insulinodépendant découvert en 2018, maladie chronique évolutive qui nécessite un suivi ainsi qu'un traitement à vie ; sa fille ne peut bénéficier, de façon effective, des soins en Algérie ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le statut d'ancien combattant de son père, décédé, ainsi que la résidence régulière en France de celui-ci démontrent les liens particuliers établis entre sa famille et la France ; elle a décidé de rester en France afin de permettre à sa fille de poursuivre sa scolarité ainsi que les soins nécessaires à son état de santé ; elle y réside depuis quatre ans et s'est particulièrement investie afin de s'intégrer dans la société française ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale pour défaut de base légale de la décision de refus du titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale pour défaut de base légale des décisions de refus du titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12 heures.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 15 juillet 1980, est entrée en France le 29 juillet 2018, avec sa fille. Elle a sollicité le 10 mars 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... doit être regardée comme interjetant appel du jugement n° 2104228 du 1er décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Pour rejeter la demande de titre de séjour, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juin 2021 selon lequel si l'état de santé de la fille de l'intéressée, née le 3 juin 2010, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins qui y est proposée et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, à destination duquel elle peut voyager sans risque.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical en date du 11 mars 2021 établi par le pôle de pédiatrie médicale du centre hospitalier universitaire de Bordeaux que la jeune B... est atteinte de diabète de type 1 nécessitant un traitement à vie, par pompe à insuline, justifié pour l'équilibre de la pathologie. Pour contester l'avis du 24 juin 2021, la requérante produit des pièces, nouvelles en appel, postérieures à l'arrêté en litige mais révélant un état de fait antérieur, notamment le rapport médical très circonstancié du spécialiste en médecine interne et diabétologie en date du 12 août 2021, exerçant à Mostaganem (Algérie), selon lequel, pour B... " la pompe à insuline est devenue une nécessité vitale, cette jeune patiente nécessite des soins hautement spécialisés difficiles à atteindre dans son pays d'origine... en l'absence d'un environnement médical adéquat la jeune diabétique pourrait subir précocement le lourd poids des complications diabétiques ". Il ressort aussi des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire d'Oran, l'établissement hospitalier spécialisé en pédiatrie de Canastel et une pharmacie oranaise ont confirmé en décembre 2021 ne pas disposer de pompe à insuline. Ces éléments ne sont pas contredits par la préfète de la Gironde, laquelle se borne devant la cour à renvoyer à son mémoire en défense de première instance. Dans ces circonstances particulières, Mme A... est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour au regard de l'état de santé de sa fille, la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé ainsi que la décision portant refus de titre de séjour du 26 juillet 2021 en litige, ainsi, que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté contesté, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A... d'un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Meaude, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2104228 du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2021 et l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Meaude une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Me Delphine Meaude et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte D...La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01026
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;22bx01026 ?
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