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29/11/2022 | FRANCE | N°22BX00456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 novembre 2022, 22BX00456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet de la Guadeloupe portant reclassement du personnel du syndicat mixte de la région Basse-Terre (SMRBT), ensemble la décision du préfet du 28 juillet 2008 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°0800891 du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX00442 du 9 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Bor

deaux a rejeté la requête de la région Guadeloupe tendant à l'annulation de ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet de la Guadeloupe portant reclassement du personnel du syndicat mixte de la région Basse-Terre (SMRBT), ensemble la décision du préfet du 28 juillet 2008 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°0800891 du 25 octobre 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13BX00442 du 9 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la région Guadeloupe tendant à l'annulation de ce jugement.

Procédure devant la cour :

M. B... a présenté le 11 mai 2021 une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour n° 13BX00442 du 9 septembre 2014.

Par une ordonnance n° 22BX00456 du 16 février 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022.

Un mémoire a été présenté pour la région Guadeloupe, par Me Lafay, le 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A...,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique, a été affecté au syndicat mixte de la région Basse-Terre (SMRBT). A la suite de la dissolution de ce syndicat, le préfet de la Guadeloupe a édicté le 29 avril 2008 un arrêté portant reclassement du personnel au sein des services des collectivités publiques membres et, notamment, de ceux de la région Guadeloupe. Cette collectivité a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du préfet du 28 juillet 2008 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 25 octobre 2012, le tribunal a considéré que, contrairement à ce que faisait valoir la région, elle était devenue membre du SMRBT en 2004 et a en conséquence rejeté sa demande. L'appel formé par la région Guadeloupe contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 septembre 2014 dont M. B... demande l'exécution.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Et aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

3. Il résulte des éléments versés au dossier que M. B..., affecté au SMRBT jusqu'au 31 juillet 2008, a été recruté par la région Guadeloupe en qualité d'adjoint technique à compter du 1er mars 2009. L'intéressé, qui se borne à produire, d'une part, une convention ni datée ni signée prévoyant le versement à son profit, par la région Guadeloupe, d'une indemnité correspondant aux traitements non perçus au titre de la période allant d'août 2008 à février 2009, d'autre part, ses bulletins de paie des mois de novembre 2007, octobre 2009 et avril 2021, doit être regardé comme contestant les modalités de son reclassement au sein de la région Guadeloupe après la dissolution du SMRBT. Cependant, une telle contestation se rattache à un litige distinct portant sur la mise en œuvre, par la région Guadeloupe, de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2008. L'arrêt dont M. B... demande l'exécution, qui confirme le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre ayant rejeté le recours de la région Guadeloupe dirigé contre cet arrêté du 29 avril 2008, n'appelle aucune mesure d'exécution.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution de M. B... ne peut être accueillie.

DECIDE :

Article 1er : La demande d'exécution de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la région Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente assesseure,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

Le président,

Didier Artus

Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00456
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LAFAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;22bx00456 ?
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