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29/11/2022 | FRANCE | N°20BX04014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 novembre 2022, 20BX04014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Abri Services Nouvelle Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier, le contrat de fourniture de mobilier urbain publicitaire conclu le 4 avril 2018 entre la commune de Puilboreau et la société Philippe Védiaud Publicité.

Par un jugement n° 1801263 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la résiliation à compter du 31 décembre 2020 du contrat conclu entre la commune de Puilboreau et la société

Philippe Védiaud Publicité sauf si le conseil municipal procède avant cette date à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Abri Services Nouvelle Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier, le contrat de fourniture de mobilier urbain publicitaire conclu le 4 avril 2018 entre la commune de Puilboreau et la société Philippe Védiaud Publicité.

Par un jugement n° 1801263 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la résiliation à compter du 31 décembre 2020 du contrat conclu entre la commune de Puilboreau et la société Philippe Védiaud Publicité sauf si le conseil municipal procède avant cette date à sa régularisation en adoptant une délibération autorisant régulièrement sa signature.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, la société Abri Services Nouvelle Aquitaine, représentée par Me Loiré, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler le contrat de fourniture de mobilier urbain publicitaire conclu le 4 avril 2018 entre la commune de Puilboreau et la société Philippe Védiaud Publicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Puilboreau la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de la requalification du marché public en cause, en contrat de concession de service, sans informer préalablement les parties afin de leur permettre de présenter leurs observations ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, faute de tirer les conséquences qui s'inféraient de ses constatations en se bornant à contrôler la régularité de la procédure au regard des seules dispositions applicables à la passation des contrats de concession et faute de rechercher si les manquements aux règles de passation des marchés publics ne l'ont pas privé d'une garantie ;

- la commune n'a pas assuré la transparence de la procédure et l'égalité de traitement entre les candidats en s'accordant une liberté discrétionnaire dans le choix des offres, faute de préciser ses attentes sur le critère esthétique et a ainsi méconnu le code des marchés publics et l'article 27 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;

- le versement d'un forfait annuel de rémunération constitue un critère de choix des offres non annoncé, de nature à influer sur le rang de classement des entreprises candidates et, partant, à emporter l'annulation du contrat, en méconnaissance des règles relatives à la transparence de la procédure de passation des marchés publics et l'égalité de traitement entre les candidats ; pour les mêmes motifs, elle a été privée d'une garantie en lien avec les règles applicables aux contrats de concession ;

- le vice du consentement lié au défaut d'information suffisante du conseil municipal retenu par les premiers juges était d'une gravité telle qu'il n'était pas régularisable, de sorte qu'il justifiait l'annulation du contrat et non pas seulement sa résiliation ;

- la procédure de passation du contrat de concession est irrégulière, dès lors qu'elle a méconnu les articles L. 1410-3 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et du décret du 1er février 2016 relatif aux concessions ; la commune de Puilboreau aurait dû attribuer le contrat sans intervention préalable de la commission d'appel d'offres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Puilboreau, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête de la société Abri Services Nouvelle Aquitaine et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est privée d'objet dès lors qu'en cours d'instance, la société requérante a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 mai 2021 de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci ;

- la société requérante est réputée s'être désistée de sa requête d'appel, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, faute d'avoir produit le mémoire ampliatif annoncé ;

- les moyens de la requête de la société Abri Services Nouvelle Aquitaine ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2022, la société JC Decaux France, venant aux droits de la société Abri Services Nouvelle-Aquitaine, demande à la cour de prendre acte de son désistement pur et simple et de rejeter les conclusions de la commune de Puilboreau présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

- l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics ;

- le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 4 décembre 2017, la commune de Puilboreau (17) a lancé un appel d'offres ouvert en vue d'attribuer une concession d'affichage et un " marché public " de fourniture de mobilier urbain publicitaire. Après avoir déposé une offre pour l'obtention du lot n° 2 " fourniture de mobilier urbain et publicitaire " dans les délais requis, la société Abri Services Nouvelle Aquitaine a été informée, par une lettre du 1er février 2018, reçue le 8 février 2018, du rejet de son offre, classée en seconde position et de l'attribution du contrat à la société Philippe Védiaud Publicité dont l'offre, constituée d'une variante proposant un panachage de mobiliers urbains et le déploiement d'une application mobile en lien avec les bornes d'information, a été retenue. La commune de Puilboreau a signé le contrat de mobilier urbain avec la société Philippe Védiaud Publicité le 4 avril 2018 et fait publier l'avis d'attribution au Journal Officiel de l'Union Européenne et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics le 11 avril 2018.

2. La société Abri Services Nouvelle Aquitaine a introduit, le 14 février 2018, une requête en référé précontractuel qui a été rejetée par une ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 5 mars 2018. Ultérieurement, la société Abri Services Nouvelle Aquitaine a saisi le même tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la résiliation du contrat de mobilier urbain conclu entre la commune de Puilboreau et la société Philippe Védiaud Publicité. Par un jugement du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir requalifié le contrat litigieux en contrat de concession, a rejeté la demande de la société Abri Services Nouvelle Aquitaine. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la résiliation du contrat avec effet différé et non son annulation.

3. Il ressort des écritures des parties que la société JC Decaux France, à la suite d'une opération de fusion-absorption avec la société Abri Services Nouvelle-Aquitaine, représente désormais la requérante. La présente instance d'appel engagée par cette dernière est donc entrée dans le patrimoine de la société JC Decaux France qui a demandé à la cour, par le mémoire susvisé du 27 octobre 2022, de prendre acte de son désistement. Celui-ci est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société JC Decaux France, venant aux droits de la société Abri Services Nouvelle-Aquitaine, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Puilboreau et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société JC Decaux France.

Article 2 : La société JC Decaux France versera à la commune de Puilboreau la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JC Decaux France et à la commune de Puilboreau.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

Agnès B...Le président,

Didier ARTUS

Le greffier,

Anthony FERNANDEZ

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°20BX04014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04014
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LOIRE - HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;20bx04014 ?
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