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29/11/2022 | FRANCE | N°20BX03810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 20BX03810


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BM et Partenaires a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 3 juillet 2018 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a réduit sa subvention d'aide à l'investissement d'un montant initial de 127 100,40 euros à la somme de 91 871,80 euros.

Par un jugement n° 1900066 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête,

enregistrée le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la société BM et P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BM et Partenaires a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 3 juillet 2018 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a réduit sa subvention d'aide à l'investissement d'un montant initial de 127 100,40 euros à la somme de 91 871,80 euros.

Par un jugement n° 1900066 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la société BM et Partenaires représentée par Me Monroux demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé non éligibles les dépenses de plomberie, électricité, double table de tri, chape de réception dès lors que l'article 2.2.1 de la décision modificative INTVSANAEI 2014-72 du 6 novembre 2014 permet de prendre en compte ces dépenses ; contrairement à ce que soutient FranceAgriMer, elle n'a pas entrepris de simples travaux de rénovation mais a procédé à la création totale d'un outil de vinification ;

- de la même façon, les dépenses d'ingénierie doivent être prises en compte dans la mesure où la réalisation de cet important projet nécessitait l'appui technique d'un architecte et d'un ingénieur conseil ; ces frais ont d'ailleurs été pris en compte en 2014 ;

- elle a effectivement commandé deux tables de tri ;

- elle apporte les justificatifs nécessaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 2 novembre 2022, FranceAgriMer, représentée par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société BM et Partenaires à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juin 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 555/208 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;

- l'arrêté du 17 avril 2009 ;

- la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer et la décision modificative INTV-SANAEI 2014-72 du 6 novembre 2014 du directeur général de FranceAgriMer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Monroux, représentant la société BM et Partenaires, ainsi que les observations de Me Alibert, représentant FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 janvier 2015, la société à responsabilité limitée BM et Partenaires, qui exerce à titre principal une activité de viticulture sur le territoire de la commune de Cambes, a déposé auprès de FranceAgriMer, une demande d'aide aux investissements vitivinicoles pour un montant global de 151 674,85 euros tendant à la restructuration des bâtiments d'exploitation chai-cuvier et à une modernisation du cheptel vinaire. L'établissement en a accusé réception le 29 janvier 2015 et a fixé la date de démarrage des travaux au 14 janvier 2015. Par décision du 30 septembre 2015, la société s'est vue notifier la décision d'éligibilité à l'aide pour un montant de 127 100,40 euros correspondant à 363 144 euros de dépenses éligibles. Par décision du 3 juillet 2018, FranceAgriMer a informé la société BM et Partenaires du montant du solde et ramené le montant global de l'aide à la somme de 91 871,80 euros, après réfaction. Par décision du 8 novembre 2018, FranceAgriMer a rejeté le recours gracieux reçu le 5 septembre 2018 de la société BM et Partenaires contestant la lettre d'information du 3 juillet 2018. Cette société relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 septembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2018.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n° 555/208 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole : " Les investissements bénéficiant d'un soutien respectent les normes communautaires applicables à l'investissement concerné. Sont admissibles les dépenses relatives a) à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, et à la rénovation de biens immeubles; b) à l'achat ou à la location-vente de matériels et d'équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien. Les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, sont exclus des dépenses admissibles; c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l'acquisition de brevets et à l'obtention de licences. Par dérogation au point b), et uniquement dans le cas des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (14), les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, définir les conditions auxquelles l'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme une dépense admissible. Les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l'objectif de la mesure, à savoir améliorer l'adaptation à la demande du marché et renforcer la compétitivité, soit atteint grâce à ces investissements dans le cadre de la mesure relative à la chaîne de transformation. ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " Les coûts liés à l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies visés à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 479/2008, concernent les opérations préparatoires, telles que la conception et les tests des produits, processus ou technologies, ainsi que les investissements matériels et/ou immatériels correspondants, intervenant avant toute utilisation à des fins commerciales des produits, processus et technologies nouvellement mis au point. Les simples investissements de renouvellement sont exclus des dépenses admissibles, afin de garantir que l'objectif de la mesure, à savoir améliorer l'adaptation à la demande du marché et renforcer la compétitivité, soit atteint grâce à ces aides. ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l'article 103 duodecies de ce règlement et à l'article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)./ A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé :/ 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ;/ 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; /3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 2009, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " Peuvent faire l'objet d'une aide les dépenses admissibles visées aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 555/2008 et correspondant à des dépenses relatives :/ - aux étapes dites " amont " de la production, de la réception de la vendange à la vinification incluse ; /- à certaines étapes dites " aval " de la production, destinées au conditionnement et au stockage des petits contenants ;/ - à la construction de bâtiments correspondant à la fois aux étapes dites " amont " et " aval ". La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2. ". En application de ces dispositions, le directeur général de FranceAgriMer a, par une décision modificative INTV-SANAEI 2014-72 du 6 novembre 2014, précisé les conditions et les modalités d'attribution des aides aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'organisation commune du marché (OCM) vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018.

3. Aux termes de l'article 2.2.1 " Investissements éligibles " de la décision modificative INTV-SANAEI 2014-72 du 6 novembre 2014 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer : " Les types d'investissements éligibles sont les suivants :/ - construction et rénovation de biens immeubles ;/ - achat de matériels et d'équipements neufs, y compris les logiciels ; /- frais immatériels liés aux actions mentionnées ci-dessus ;/ - investissements liés à l'élaboration de nouveaux produits, processus et technologies (...) / a) Construction de biens immeubles/ La construction d'un bâtiment neuf et l'extension d'un bâtiment existant sont éligibles lorsque leur destination est la production. La réception des vendanges, la transformation, le conditionnement et le stockage, y compris le stockage de produits finis conditionnés, sont ainsi concernés. (...) /La construction de laboratoires d'analyse et de salles de dégustation sont également éligible. / b) Rénovation de biens immeubles/ La rénovation de biens immeubles, y compris la rénovation d'un caveau dans les conditions d'éligibilité fixées au point a), est éligible uniquement pour les investissements suivants:/- Installation d'une isolation thermique dans la zone de production (transformation, stockage et conditionnement) ou dans un caveau et travaux de toiture nécessaires à cette installation ; Pour les dossiers déposés à partir du 1er janvier 2015, les dépenses d'huisseries (portes et fenêtres) sont également éligibles quand elles sont inclues dans un projet d'isolation. /- Aménagement du sol des zones de transformation, stockage et conditionnement : consistant en la réalisation à la fois d'une forme de pente, de caniveaux et de la couverture du sol. (...). Le demandeur doit alors justifier ces conditions particulières d'aménagement. /-Aménagement du bâtiment de production en vue d'une réception gravitaire. (...) / c) Plafonnement des investissements relatifs aux biens immeubles/ Les dépenses éligibles en construction de biens immeubles, hors création d'un caveau, sont plafonnées à 400 €/m² (suppression du plafonnement sur la rénovation pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2015). Les dépenses éligibles au titre de la rénovation ne sont pas plafonnées. / Ce montant comprend les frais de gros œuvre et de second œuvre, y compris l'installation du chantier et les échafaudages. (...) / d) Achat de matériels et d'équipement neufs/ Le matériel et l'équipement productif neufs, allant de la réception des vendanges au stockage de produits finis, tels que listés dans l'annexe 1 sont éligibles./ Est éligible également le matériel spécifique à l'aménagement d'un caveau tel que, par exemple, une banque de dégustation, une cave à vin ou un lave-verre./ Les aménagements (y compris l'aménagement du sol dans un bâtiment existant) et les raccordements liés à l'installation d'un matériel éligible sont considérés comme éligibles sous réserve que le devis puis la facture mentionne explicitement le lien avec le matériel éligible. Le transformateur peut être considéré comme éligible dans le cas où l'investissement matériel impose une augmentation de puissance et que le devis est accompagné d'une lettre du fabricant du matériel en justifiant le besoin. (...) f) Frais d'études et d'ingénierie liés aux investissements réalisés/ Les frais d'architectes et d'ingénierie sont éligibles, au prorata de la dépense en bâtiment et/ou en matériel éligible après plafond rattachée. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5.2 de cette même décision : " La demande doit impérativement bénéficier d'une autorisation de démarrage des travaux, dont la date est mentionnée dans l'accusé de réception, avant tout début d'exécution du projet, c'est-à-dire avant toute exécution matérielle du projet et avant le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (soit avant tout devis dont la date d'acceptation (signature) est antérieure à la date d'ACT, avant tout bon de commande, avant tout paiement même partiel, avant toute signature de contrat de prêt de type " AGILOR ",etc.). Les éventuelles études préalables nécessaires à la réalisation de ces travaux (études de sol, d'architectes...) ne sont toutefois pas concernés par cette disposition. En cas de constat, avant ou après paiement de l'aide d'un démarrage des travaux avant la date autorisée, l'intégralité de la tranche fonctionnelle concernée est considérée comme non éligible à l'aide ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment d'un courrier que la société requérante a adressé à FranceAgriMer, le 11 janvier 2016, que celle-ci a déposé en 2015 une demande de subvention en vue d'aménager un chai et un cuvier comportant un laboratoire, une salle de dégustation et d'analyse et un espace de conditionnement, afin de vinifier sa récolte 2015. La société n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, et notamment le plan d'aménagement du cuvier et du chai et les factures 2014 des sociétés Entreprise de Maçonnerie Bureau Michel et Eurochap en lien avec les travaux de gros œuvre et de second œuvre du chai et du cuvier pour lesquels elle avait déposé une demande de subvention distincte en 2014, que les travaux réalisés en 2015, fonctionnellement différents de ceux effectués en 2014, visent non pas à rénover le chai et le cuvier mais à les créer. La société admet d'ailleurs dans ses écritures que les bâtiments dans lesquels ont été " créés " chai et cuvier étaient, avant travaux, insalubres. Il suit de là que l'appréciation du caractère éligible des dépenses en litige relève des dispositions du b) de l'article 2.2.1 " Investissements éligibles " de la décision modificative INTV-SANAEI 2014-72 du 6 novembre 2014 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer. Par suite, dès lors que les travaux de plomberie et d'électricité ne figurent pas dans la liste des dépenses éligibles en cas de rénovation et alors même qu'ils auraient été nécessaires au projet, c'est à tort que la société requérante sollicite leur prise en compte.

5. En deuxième lieu, si le d) de la décision précitée du 6 novembre 2014 déclare éligible au titre des achats de matériels et d'équipement neufs, l'installation d'un transformateur dans le cas où l'investissement matériel impose une augmentation de puissance et que le devis est accompagné d'une lettre du fabricant du matériel en justifiant le besoin, la société requérante n'établit pas que le transformateur qu'elle a acquis répond à cette condition dès lors que l'attestation du SDEEG du 23 février 2015 qu'elle produit, indique que l'établissement d'un devis a été accepté en date du 1er juin 2015 ce qui est chronologiquement impossible. De même, les travaux de réalisation du dallage de l'aire de travail extérieure ne sont pas éligibles dès lors que la société ne démontre pas qu'ils concernent l'aménagement du sol de zones de transformation, stockage et conditionnement. Au demeurant, l'éligibilité des travaux précités de dallage n'a pas été écartée par la décision du 3 juillet 2018, qui est seule ici en litige, mais par celle du 21 juillet 2016 qui n'a jamais été contestée par la SARL requérante et est donc devenue définitive.

6. En troisième lieu, la société requérante n'établit pas que les dépenses d'ingénierie facturées par un architecte soient en lien avec ses dépenses de matériel éligibles à la subvention en litige. La circonstance que des frais de nature identique auraient été pris en compte en 2014 n'est pas de nature à conditionner le droit à subvention au titre de l'année 2015. Il suit de là qu'en application du f) de la décision précitée du 6 novembre 2014, les dépenses d'architecte revendiquées ne sont pas éligibles.

7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction et notamment d'une facture de la société Terravi en date du 8 septembre 2016, qu'alors que l'autorisation de commencer les travaux avait été fixée au 14 janvier 2015, la société requérante a commandé une première table de tri, le 5 janvier 2015, soit antérieurement à l'autorisation accordée. Il suit de là qu'en application de l'article 5.2 de la décision précitée du 6 novembre 2014, cette dépense n'est pas éligible. Il en va de même de l'acquisition en date du 30 avril 2015 d'une table de sélection qui relève de la même tranche fonctionnelle que le premier achat précité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société BM et Partenaires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BM et Partenaires une somme d'argent au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BM et Partenaires est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de FranceAgriMer est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BM et Partenaires et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas B...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03810
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : HARFANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;20bx03810 ?
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