Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Cauterets devenir a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 de la préfète des Hautes-Pyrénées en tant qu'il porte extension du périmètre du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ardiden à la commune de Cauterets.
Par un jugement n° 1900331 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2020 et un mémoire enregistré le 19 mars 2022, l'association Cauterets devenir, représentée par Me Poudampa, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 juin 2020 et l'arrêté du 6 décembre 2018 de la préfète des Hautes-Pyrénées en tant qu'il porte extension du périmètre du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ardiden à la commune de Cauterets ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- le syndicat intercommunal des domaines skiables de Cauterets et Luz-Saint-Sauveur a été dissous par arrêté préfectoral du 15 février 2022 ;
- l'arrêté litigieux a été pris avant que les communes membres du SIVOM de l'Ardiden aient délibéré sur le projet d'extension ;
- l'article 5 de cet arrêté est inintelligible ;
- l'adhésion de la commune de Cauterets au SIVOM de l'Ardiden est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 5211-18, L. 2121-10 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'absence d'intérêt général majeur du projet.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire de production du 3 mars 2022, la commune de Cauterets, représentée par Me Mandile, a versé des pièces à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poudampa , représentant l'association Cauterets devenir.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 décembre 2018, la préfète des Hautes-Pyrénées a décidé, à la demande des communes et syndicat intéressés, de transformer le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Ardiden en syndicat intercommunal à vocation multiple à la carte des domaines skiables de Cauterets et de Luz-Ardiden et de l'étendre à la commune de Cauterets ainsi que d'approuver les statuts de ce nouveau syndicat intercommunal et son règlement financier. Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2018 portant approbation des statuts et du règlement financier. Enfin, par un arrêté du 15 février 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a accepté le retrait de la commune de Cauterets du SIVOM des domaines skiables de Cauterets et de Luz-Ardiden. L'association Cauterets devenir relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 6 décembre 2018.
2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris avant que les communes membres du SIVOM de l'Ardiden aient délibéré sur le projet d'extension en méconnaissance de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, de ce que les conseillers municipaux de la commune de Cauterets ainsi que les conseillers syndicaux du SIVOM de l'Ardiden auraient été insuffisamment informés de cette extension en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 de ce code, de ce qu'en application des dispositions des article L. 5211-18 et L. 5211-5 du même code, l'opposition manifestée par la commune d'Esquièze-Sère ne permettait pas d'atteindre la majorité requise au sein de ce SIVOM pour autoriser cette extension, l'association appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que l'article 5 de l'arrêté litigieux qui prévoit que " ces dispositions prendront effet à compter du 1er juin 2019, sous réserve du rééchelonnement des emprunts présentés par les banques à l'été 2018 " serait, selon ses propres termes, dépourvu de sens ou à tout le moins trop sibyllin et, par suite, inintelligible.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales : " I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles : 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ; ".
5. L'association appelante n'est pas fondée à soutenir que l'adhésion de la commune de Cauterets au SIVOM de l'Ardiden aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales en se bornant à faire valoir que les délibérations de la commune et du syndicat du 3 décembre 2018 ne précisent pas à l'initiative de qui cette adhésion a eu lieu alors que, par ces délibérations, tant le conseil municipal de la commune de Cauterets que l'organe délibérant du SIVOM ont donné leur accord pour cette extension du périmètre de ce syndicat.
6. En quatrième lieu, l'arrêté litigieux a pour unique objet d'étendre aux remontées mécaniques de Cauterets la compétence du SIVOM. Par suite, l'association appelante, qui ne critique pas l'intérêt que peut présenter, en elle-même, cette extension, ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la construction de remontées mécaniques reliant les domaines skiables de Luz-Ardiden et de Cauterets ne présenterait pas un intérêt général suffisant et mettrait en danger les finances du SIVOM et, par conséquent, de la commune de Cauterets.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 6 décembre 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Cauterets devenir est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Cauterets devenir, à la commune de Cauterets et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Manuel A...
Le président,
Didier ArtusLe greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°20BX02751 2