Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et D... E..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016.
Par un jugement n° 1803745 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2020, M. et Mme E..., représentés par Me Mathélie-Guinlet demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2020 ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016.
Ils soutiennent que :
- les montants perçus par Mme E... à raison des gardes qu'elle a effectuées à la polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine au titre de la permanence des soins sont éligibles à l'exonération prévue par l'article 151 ter du code général des impôts, dès lors que cette polyclinique est implantée dans une zone déficitaire en offre de soins ainsi que l'attestent le contrat pluriannuel d'objectifs signé avec l'ARS, l'inventaire des établissements éligibles à la mission de service public, l'avenant 38 au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens relatif à la mission de service public de permanence de soins en établissement de santé privé et l'avenant 9A au même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de 2013 ;
- 1'exonération prévue par cet article ne concerne pas que les médecins qui participent à la permanence des soins ambulatoires mais aussi ceux qui assurent la permanence des soins en établissements de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2020 et 10 février 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre les cotisations primitives d'impôt sur le revenu de l'année 2015 sont irrecevables à hauteur de 135 euros et que pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... C...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., qui exerce la profession de médecin spécialiste en anesthésie, participe à la permanence des soins organisée par la polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine. Par réclamation du 29 septembre 2016, elle a sollicité de l'administration fiscale la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu de son foyer pour les années 2014, 2015, et 2016, en se prévalant de l'exonération d'impôt prévue à l'article 151 ter du code général des impôts. Cette demande a été rejetée le 29 juin 2018. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2020 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016.
2. Aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts issu de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dans sa rédaction applicable au litige résultant de l'ordonnance du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : " La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 1434-7 du même code est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an ". Aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : " La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'article L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement avec l'agence régionale de santé. / Le directeur général de l'agence régionale de santé communique au représentant de l'Etat dans le département les informations permettant à celui-ci de procéder aux réquisitions éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du premier alinéa (...) ". L'article L. 1434-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la même loi, dispose que le schéma régional d'organisation des soins " détermine, selon des dispositions prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment (...) par l'article 151 ter du code général des impôts ". Enfin, aux termes de l'article L. 6112-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige résultant de la même loi : " Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : / 1° La permanence des soins ; (...) ".
3. Il résulte des termes mêmes de la loi que les rémunérations exonérées en application de l'article 151 ter s'entendent de celles versées aux médecins libéraux et à leurs remplaçants, lorsqu'ils sont installés dans une zone identifiée par le schéma régional d'organisation des soins comme présentant une offre de soins de ville déficitaire, au titre de la mission de service public de permanence des soins ambulatoires définie à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, correspondant aux soins de ville assurés en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux. Ces dispositions dérogatoires étant d'interprétation stricte, elles ne peuvent s'étendre aux rémunérations que les médecins libéraux tirent de leur participation à la mission de service public de permanence des soins des établissements de santé, qui incombe à ces derniers, le cas échéant, en application du 1° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige.
4. Il résulte de l'instruction que les gardes effectuées par Mme E... au sein de la polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, s'inscrivaient, non pas dans le cadre de permanences de soins ambulatoires définies à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, mais dans celui de l'accomplissement de la mission de permanence des soins dévolue aux établissements de santé en application du 1° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l'exonération en cause sur le terrain de la loi fiscale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Nicolas C... La présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02363