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29/11/2022 | FRANCE | N°20BX01950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 29 novembre 2022, 20BX01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C..., M. E... G..., Mme B... A... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne rejetant leur demande d'adopter la taxe incitative d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place de la redevance du même nom.

Par une ordonnance n° 2000950 du 30 mars 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme manifestement infondée

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Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, MM. C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C..., M. E... G..., Mme B... A... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne rejetant leur demande d'adopter la taxe incitative d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place de la redevance du même nom.

Par une ordonnance n° 2000950 du 30 mars 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme manifestement infondée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2020, MM. C..., G... et A... ainsi que Mme A..., représentés par Me Béchaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2020 :

2°) d'enjoindre au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) de poursuivre la concertation, d'inviter la mise en place d'une taxe incitative couplée avec un système de porte-à-porte et d'exonérer partiellement les habitants de la commune de Saint-Laurent-des-Hommes de la taxe incitative compte tenu de la présence du site d'enfouissement sur la commune de Saint-Laurent-des-Hommes ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre le SMD 3 à mettre en place un tarif différencié pour les habitants de la commune de Saint-Laurent-des-Hommes prenant en considération les sujétions afférentes à la présence du centre d'enfouissement sur le périmètre de la commune de Saint-Laurent des Hommes ;

4°) de mettre à la charge du SMD 3 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance.

Ils soutiennent que :

- la mise en place d'une redevance favorisant la collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire n'est pas adaptée à la typologie de la population de Saint-Laurent-des-Hommes au regard de la qualité du service rendu et présente un impact négatif sur l'environnement en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;

- les habitants de Saint-Laurent-des-Hommes sont victimes d'une rupture d'égalité devant les charges publiques diminuant la qualité du service qui leur est rendu et justifiant la mise en place d'une tarification différenciée à leur profit.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, le SMD 3, représenté par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de chacun des appelants au titre des frais exposés pour l'instance, outre le droit de plaidoirie pour un montant de 13 euros.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors, d'une part, que le recours gracieux ne précisait pas au nom de quelles personnes ce recours était formé, de sorte qu'aucune décision de rejet n'a pu naître et que les appelants n'ont pas qualité pour agir dans la présente instance ; d'autre part, que ce recours gracieux ne caractérise pas une réclamation ; enfin que la délibération concernée constitue une simple déclaration d'intention ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, MM. C..., G... et A... ainsi que Mme A... déclarent se désister de leur requête et demandent à la cour de rejeter les conclusions du SMD 3 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 24 juillet 2018, le comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD 3) a approuvé la mise en œuvre de la tarification incitative pour l'enlèvement des ordures ménagères sur son périmètre et décidé de mettre en œuvre, avec leur accord, la redevance incitative pour les collectivités lui ayant déjà transféré la compétence collecte, à compter du 1er janvier 2021. Le 28 octobre 2019 une lettre intitulée " recours gracieux " a été adressée au nom d'habitants de la commune de Saint-Laurent-des-Hommes au SMD 3. MM A..., C... et G... ainsi que Mme A... relèvent appel de l'ordonnance du 30 mars 2020 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement infondée leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet né du silence gardé par le SMD 3 sur ce " recours gracieux ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, MM A..., C... et G... ainsi que Mme A... ont déclaré se désister de leur requête d'appel. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des appelants les sommes que demande le SMD3 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à MM. C..., G... et A... ainsi qu'à Mme A... du désistement de leur requête d'appel.

Article 2 : les conclusions du SMD 3 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Jean-Claude C..., Philippe G..., et Patrick A..., à Mme B... A... et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel F...

Le président,

Didier ArtusLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX01950 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01950
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP THEMISPHERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;20bx01950 ?
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