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29/11/2022 | FRANCE | N°20BX01533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 20BX01533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, pour un montant total de 14 496 euros.

Par un jugement n° 1900238 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2020, M. et Mme A...,

représentés par Me Gibert, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900238 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, pour un montant total de 14 496 euros.

Par un jugement n° 1900238 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Gibert, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900238 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 5 mars 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, pour un montant total de 14 496 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- ils résidaient à Saint-Martin depuis le 23 juin 2007 et étaient résidents fiscaux de Saint-Martin depuis cette date ; ils ne peuvent pas disposer de factures d'eau et d'électricité à leur nom, ces services étant souscrits par le bailleur en son nom, l'eau et l'électricité étant inclus dans les charges ; l'installation définitive à Saint-Martin est corroborée par l'existence d'un contrat de location d'un véhicule ; a été souscrit, à compter de septembre 2007, un numéro de téléphone mobile auprès de la société Orange Caraïbes ; la condition des cinq ans de résidence précisée à l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales et dans la convention franco-saint-martinoise ne leur est donc pas applicable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le montant du litige est limité à la somme de 13 178 euros ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 tendant à l'approbation d'accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, notamment son annexe 1 (Saint-Martin) relative à la convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale au titre de l'année 2012, M. et Mme A... se sont vus notifier, par une procédure de taxation d'office, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, d'un montant total, en droits et pénalités de 13 178 euros. Les requérants ont contesté ces impositions au motif qu'ils remplissaient les conditions pour être considérés comme résidents fiscaux de Saint-Martin au titre de l'année 2012, par une réclamation du 26 décembre 2018, rejetée par décision du 3 janvier 2019. Par un jugement n° 1900238 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M. et Mme A..., lesquels relèvent appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2012 ont été assorties de la majoration de 10 % prévue, par l'article 1730 du code général des impôts, en cas de retard dans le paiement de tout ou partie des impositions, qui doivent être versées aux comptables du Trésor. Si les intéressés demandent la décharge de l'imposition en litige, en ce compris la somme de 1 318 euros, correspondant au montant de la majoration, s'agissant d'une pénalité de recouvrement, ainsi que l'observe en défense l'administration fiscale, ils ne sont pas recevables à en contester le bien-fondé dans le cadre du présent contentieux d'assiette. Dès lors, leurs conclusions, tendant à la décharge de cette majoration ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. D'une part, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.". Aux termes de l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales : " I. La collectivité de Saint-Martin exerce les compétences qu'elle tient du 1o du I de l'article LO. 6314-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes : / 1o Les personnes physiques dont le domicile fiscal était, dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin, établi dans un département de métropole ou d'outre-mer ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins. / (...). / 3o La collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'État, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe. / I bis. Les modalités d'application du I sont précisées par une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Martin en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / (...). ". Aux termes de l'article 4 A du I relatif aux personnes imposables du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin : " Les personnes qui ont à Saint-Martin leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de Saint-Martin sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source saint-martinoise.".

4. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la convention entre la France et la collectivité territoriale de Saint-Martin, issue de la loi organique du 19 avril 2011 : " Résident / 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'une partie contractante désigne : / a) En ce qui concerne l'Etat, toute personne qui, en vertu de la législation nationale, est assujettie à l'impôt de l'Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s'applique aussi aux personnes qui sont assujetties à l'impôt de l'Etat en vertu des conditions de résidence issues de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales. Cette expression s'applique en outre à l'Etat ainsi qu'aux collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public. / Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt de l'Etat que pour les revenus y trouvant leur source. / b) En ce qui concerne Saint-Martin, toute personne qui, en vertu de la réglementation de cette collectivité, est assujettie à l'impôt sur ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. (...). / Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt sur ce territoire que pour les revenus trouvant leur source. / c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa b, ne peuvent être considérées comme résidentes de Saint-Martin les personnes qui sont assujetties à l'impôt de l'Etat en vertu des conditions de résidence issues de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales. / d) Les dispositions de l'alinéa c et celles de la deuxième phrase de l'alinéa a ne sont pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective se situait à Saint-Martin le 15 juillet 2007, date à laquelle la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a commencé à exercer sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes. / (...).". Enfin, aux termes de l'article 17 de la même convention, et relatif aux pensions : "1. Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'une partie contractante au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que par cette partie contractante. / (...).".

5. M. et Mme A... soutiennent qu'au 1er janvier 2013, ils étaient résidents fiscaux de la collectivité de Saint-Martin et ne devaient pas être assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, dès lors que leur domicile fiscal n'était plus en France mais à Saint-Martin où ils résidaient depuis le 23 juin 2007. Toutefois, les éléments qu'ils produisent, à savoir un bail de location d'un logement à compter du 23 juin 2007, le loyer comprenant les charges relatives à la consommation d'eau et d'électricité, un contrat de location d'un véhicule automobile du 23 juin 2007 à la fin du mois de décembre 2009, et la souscription d'un abonnement téléphonique auprès de la société Orange Caraïbes à compter du mois de septembre 2007 ne sont pas de nature à établir qu'ils avaient leur résidence principale à Saint-Martin à compter du 23 juin 2007, alors qu'ils ont mentionné sur leur déclaration de revenus établie au titre de l'année 2007 une adresse à Lyon, à la date du 1er janvier 2008. Par suite, et en tout état de cause, M. et Mme A... ne remplissaient pas les conditions posées par l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales et ne pouvaient par conséquent être considérés comme des résidents fiscaux de Saint-Martin au titre de l'année 2012. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. et Mme A... sollicitent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte B...La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01533
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SELARL FISCAVOC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;20bx01533 ?
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