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22/11/2022 | FRANCE | N°22BX01032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 22BX01032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n°210

6444 du 17 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce délai, elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pour lequel elle établit être légalement admissible.

Par un jugement n°2106444 du 17 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 16 mai 2022, Mme B..., représenté par Me Chretien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2106444 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 26 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France où elle partage sa vie avec un compatriote en situation régulière ; de leur relation est né, le 18 mars 2021, l'enfant Zakaria ; la cellule familiale ne peut se reconstituer à Maurice dès lors que son compagnon travaille en France sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et a quitté ce pays depuis 2011 ; elle justifie d'une durée de présence en France significative de trois années et de son activité professionnelle à temps partiel de garde d'enfants à domicile depuis le mois de juin 2019, qui lui procure des revenus, contrairement à ce qu'a considéré la préfète, et que son niveau d'études lui permet d'exercer ; elle justifie ainsi d'une ancienneté de travail de douze mois dans les vingt-quatre derniers mois dans une activité énumérée à l'annexe II de l'accord entre le gouvernement de la République française et celui de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels qui exclut de considérer la situation de l'emploi dans ce secteur ;

- elle justifie de motifs exceptionnels tels qu'ils impliquent que lui soit délivré un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en réfère à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E..., ressortissante mauricienne née le 21 septembre 1991, est entrée en France le 22 septembre 2018 de façon régulière, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 27 juillet 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, reprises à l'article L. 435-1. Mme B... relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'issue de ce délai, elle pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pour lequel elle établit être légalement admissible.

2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme B..., qui n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que près de deux ans après son arrivée en France, était présente en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Si l'intéressée a donné naissance à un petit garçon le 18 mars 2021 dont le père, M. C... est, comme elle, de nationalité mauricienne, titulaire d'une carte de résident et d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 21 avril 2021, la communauté de vie entre les parents de l'enfant, qui n'est établie que depuis le 18 mars 2021, jour de la naissance de l'enfant, est récente. Par ailleurs, Mme B... ne justifie pas en France d'une intégration particulière, en dépit de son activité professionnelle, qu'elle exerce à temps partiel. Enfin, Mme B... a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, où vivent ses trois enfants mineurs et sa sœur et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. Mme B... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de ce qu'elle justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

Claire D...

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01032
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-22;22bx01032 ?
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