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17/11/2022 | FRANCE | N°22BX01177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 22BX01177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104653 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme C...,

représentée par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104653 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme C..., représentée par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Trebesses, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le sens des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 juin 2021 reconnaît la gravité de son état de santé ;

- cet avis n'établit qu'une présomption simple concernant l'existence et l'accessibilité des soins dans le pays d'origine ;

- elle ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine au regard de la distance qui sépare son domicile et la ville d'accès aux médicaments d'une part et de l'absence d'un médicament non disponible dans ce pays d'autre part ;

- elle n'a pas les ressources économiques suffisantes pour suivre le traitement contre son cancer du sein.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle confirme les termes du mémoire produit en première instance.

Par une décision n° 2022/002736 du 3 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante albanaise née en 1982, déclare être entrée en France le 6 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2019. Elle a alors bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont elle a demandé le renouvellement. Elle relève appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui souffrait d'un cancer du sein, se trouve actuellement en phase d'hormonothérapie et bénéficie d'un traitement composé de Femara et d'Enantone. Par un avis rendu le 24 juin 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme C... produit une attestation d'un médecin du ministère albanais de la santé indiquant que l'Enantone ne se trouve pas en pharmacie et n'est pas remboursé par l'État albanais, un certificat établi par une cheffe de clinique d'oncologie médicale faisant état du contenu de cette même attestation, ainsi qu'un courrier du laboratoire Takeda indiquant ne pas commercialiser l'Enantone en Albanie. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à permettre de considérer qu'elle ne pourrait pas accéder à la molécule que contient ce médicament, ou à un traitement équivalent adapté à sa pathologie. Par ailleurs, l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir de la distance qui sépare son domicile de la ville dans laquelle se trouvent les services médicaux spécialisés ni des difficultés liées à l'absence de véhicule personnel, n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles elle ne pourrait disposer de revenus suffisants dans son pays d'origine lui permettant d'accéder effectivement aux soins appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, comme l'ont retenu les premiers juges, qui, contrairement à ce que soutient Mme C..., n'ont pas fait peser sur elle la charge de la preuve ni créé une présomption irréfragable en faveur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les éléments produits par Mme C... ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 24 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne A...La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01177
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-17;22bx01177 ?
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