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17/11/2022 | FRANCE | N°20BX04217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20BX04217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour la coupe et l'abattage d'arbres dans un espace boisé classé sur un terrain situé 104 rue de Lacanau à Bordeaux, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902326 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 30 juin 2022, Mme C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour la coupe et l'abattage d'arbres dans un espace boisé classé sur un terrain situé 104 rue de Lacanau à Bordeaux, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902326 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 30 juin 2022, Mme C..., représentée par Me Fouchet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 29 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2018 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) À titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit une expertise en vue d'établir le nombre d'arbres à couper pour la réalisation du projet, d'examiner l'état sanitaire des arbres présents sur le terrain et de dire si le projet aura pour effet de porter atteinte à l'espace boisé classé et s'il nécessite une étude environnementale au cas par cas ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux, de M. B... et de la société City Finances une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'atteinte à l'article 2.4.4.4 du règlement de zone ;

- la compétence de l'auteur de cet arrêté n'est pas établie en l'absence de preuve de l'empêchement de l'adjoint chargé de l'urbanisme ;

- l'abattage autorisé porte atteinte à la conservation et à la protection de l'espace boisé classé ;

- il porte atteinte à l'espace de paysage identifié P3153 ;

- il méconnaît l'article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM34 ;

- il porte atteinte à l'article 6 de la charte de l'environnement ;

- il est entaché de rupture d'égalité au regard de refus de permis de construire opposé à d'autres projets situés à proximité ou sur des terrains comportant des EBC ;

- il a été délivré en méconnaissance des articles L. 122-1 51° et L. 181-1 du code de l'environnement en l'absence d'étude environnementale ;

- le dossier ne mentionne pas l'obligation d'étude au cas par cas en méconnaissance de l'article R. 441-9 d) et R. 441-10 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire distinct enregistré le 24 février 2021, Mme C... a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'interprétation jurisprudentielle des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance n° 20BX04217 du 8 mars 2021, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mai 2022 et le 17 août 2022, la société City Finances, venant aux droits de M. et Mme B..., représentée par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- au vu de l'objet de l'arrêté contesté, Mme C... ne justifie pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens nouveaux tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'Environnement, des articles R. 122-3-1, L. 122-1 51° et L. 181-1 du code de l'environnement, ainsi que des articles R.441-9 d) et R. 441-10 du code de l'urbanisme et de l'existence d'une rupture d'égalité sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- l'expertise demandée n'est pas utile et présenterait un caractère frustratoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... G...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Fouchet, représentant Mme C..., de Me Berard, représentant la commune de Bordeaux, et de Me Achou-Lepage, représentant la société City Finances.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... B... pour la coupe et l'abattage d'arbres sur un terrain situé 104 rue de Lacanau à Bordeaux, grevé d'un espace boisé classé, qui a été transférée le 1er octobre 2021 à la société City Finances. Par un courrier du 22 février 2019, Mme C..., voisine immédiate du terrain d'assiette du projet, a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par le maire de Bordeaux le 20 mars 2019. Mme C... relève appel du jugement du 29 octobre 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 décembre 2018 avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM34. Dès lors, le jugement contesté n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie de 2 021 m², est situé en zone constructible (UM34) du plan local d'urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole, que le règlement définit comme un secteur " à dominante d'échoppes, faubourgs et maisons de villes ". La parcelle en litige est, d'une part, pour sa plus grande partie, grevée par un espace boisé classé, à l'exception de l'emplacement occupé par la maison existante, et, d'autre part, identifiée pour la totalité de sa surface, comme présentant un intérêt écologique et paysager au titre des " dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine " du règlement du PLU et soumises à des dispositions particulières recensées au point " P3153 - Les cœurs d'îlots/ secteur Caudéran ". En septembre 2018, M. B... a fait réaliser par la société AAPA Ingénierie végétale un diagnostic arboricole de la parcelle afin de déterminer l'état physiologique et mécanique des arbres, les actions sécuritaires et les mesures préventives à prendre et de proposer des orientations de gestion. Au vu des conclusions de ce rapport, il a demandé l'autorisation d'abattre huit des dix-huit arbres d'un diamètre supérieur à 16 centimètres recensés sur la parcelle, trois peupliers, un frêne, deux ormes et deux arbres divers. Par la décision attaquée, le maire de Bordeaux a autorisé l'abattage de sept arbres.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (...) ".

5. Mme Marie José Del Rey, conseillère municipale qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du maire de Bordeaux du 5 mars 2018, régulièrement affichée en mairie et publiée au recueil des actes administratif de la ville de Bordeaux, à l'effet de remplir les fonctions de délégué auprès de Mme A..., adjointe chargée de l'urbanisme opérationnel, de l'habitat, des déplacements, pour le droit des sols, afin de, en particulier, " se prononcer sur les demandes de permis de démolir, d'aménager ainsi que sur les déclarations préalables de travaux " en cas d'absence ou d'empêchement de cette adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 28 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 de ce code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés (...) dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; (...) ". Enfin l'article R. 421-23-2 de ce code prévoit que " par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du diagnostic arboricole de la parcelle, que l'abattage autorisé concerne cinq arbres morts ainsi qu'un orme dont l'état physiologique et mécanique est mauvais et un peuplier dont l'état mécanique est dégradé, ces arbres, dont aucun ne peut être qualifié de remarquable, présentant des risques marqués pour la sécurité. Si la requérante remet en cause la force probante de ce diagnostic, il ressort des pièces du dossier qu'il a été réalisé par un expert forestier agréé par le conseil national de l'expertise agricole foncière et forestière et qu'une visite sur site a également été réalisée par les services de Bordeaux Métropole. Le constat d'huissier produit par la requérante, réalisé à partir de sa parcelle et d'une parcelle voisine, qui confirme la présence de cinq arbres morts, et l'expertise réalisée par un expert agréé sur la base du constat d'huissier et du rapport de la société AAPA , qui conclut au caractère boisé de la parcelle, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions relatives à l'état sanitaire et mécanique des arbres dont l'abattage a été autorisé et à leur absence de caractère remarquable. La circonstance, au demeurant non établie, que ce rapport n'aurait pas pris en compte tous les arbres présents sur la parcelle est sans incidence sur la légalité de la déclaration en litige dès lors que ces arbres n'ont pas fait l'objet d'une demande d'abattage. Il ressort également des pièces du dossier que cet abattage a pour objectif de mieux gérer la masse boisée en supprimant les sujets morts ou dangereux, pour favoriser le développement des " spécimens d'intérêt " afin de préserver et de pérenniser l'espace boisé classé qui souffrait d'un appauvrissement du milieu après avoir été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. Dans ce contexte, au vu des caractéristiques des arbres abattus et du nombre d'arbres restant sur la parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait de nature à compromettre la conservation et la protection de l'espace boisé classé présent sur cette parcelle, et la prescription alternative de replantation ou de mise en place d'un projet de gestion de la masse boisée qu'il comporte est suffisante.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres (...) ". Aux termes de l'article 2.3.5 du règlement de la zone UM34 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager : " (...) Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent être respectées (...) ". Enfin, les dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole identifient une prescription " P3153 - Les coeurs d'îlots/secteur Caudéran/ Intérêt écologique et paysager : / Jardin d'intérêt par la densité et la diversité de la végétation qui l'occupe. Ce jardin, grâce à la lisière arborée qu'il dessine, a un impact visuel fort depuis la rue./ Prescriptions spécifiques : / Prescriptions sur l'ensemble du périmètre: - Conserver les sujets arborés les plus remarquables qui inscrivent la parcelle à l'échelle de l'îlot : respect d'un périmètre suffisant correspondant à la taille du houppier, autour des arbres concernés, suffisant pour leur pérennité et leur développement, où imperméabilisation, dépôt et travaux sont proscrits.- Conserver une lisière boisée sur rue. ".

9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que la parcelle en litige ne comporte pas d'arbre remarquable et que les abattages autorisés, d'une part, laissent subsister un boisement dense et diversifié et, d'autre part, ont pour objectif de maintenir et de développer la qualité de ce boisement. Il ressort également des pièces du dossier que les arbres concernés par la déclaration préalable en litige ne se situent pas en lisière de parcelle et ne portent donc pas atteinte à la lisière boisée sur rue. A cet égard, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de l'impact visuel des abattages rendus nécessaires en lisière de parcelle pour la réalisation du projet de permis de construire autorisé le 10 janvier 2019 sur cette même parcelle, qui constitue une décision distincte de la décision d'autorisation d'abattage en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition " P3153 " du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole doit être écarté.

10. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM34 du PLU de Bordeaux Métropole, qui ont pour objet " l'aménagement paysager et plantations " et qui figurent dans le chapitre du règlement de la zone UM34 consacré à la définition des droits à construire et dans le sous-chapitre relatif à " l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords ", n'étaient pas applicables à la déclaration préalable en litige qui ne concerne pas la réalisation d'un projet mais les mesures nécessaires pour assurer l'entretien, la sécurité et la pérennité de l'espace boisé classé présent sur la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (...) ".

12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement, des articles L. 122-1 5 1° du code de l'urbanisme et L. 181-1 du code de l'environnement en l'absence d'étude environnementale et des articles R. 441-9 d) et R. 441-10 du code de l'urbanisme ainsi que le moyen tiré de la rupture d'égalité au regard des refus de permis de construire opposés à d'autres projets ont été soulevés pour la première fois par la requérante dans son mémoire enregistré le 30 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties, le 20 avril 2022, du premier mémoire en défense. Par suite, comme le fait valoir la société City Finances dans son mémoire en défense qui a été communiqué à Mme C..., ces moyens sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société City Finances, ni de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'appelante, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, de M. B... et de la société City Finances, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Bordeaux et, d'autre part, à la société City Finances, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros respectivement à la commune de Bordeaux et à la société City Finances en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à la commune de Bordeaux, à la société City Finances et à M. E... B....

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

Christelle G...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam MarcheLa République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX04217 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04217
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-17;20bx04217 ?
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