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15/11/2022 | FRANCE | N°22BX01320

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 22BX01320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200044 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 et le 10 ma

i 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200044 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 et le 10 mai 2022, la préfète de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 21 août 2021 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Chamberland-Poulin, conclut :

A titre principal au rejet de la requête ;

A titre subsidiaire :

1°) A l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) A ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

En toute hypothèse, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à Me Chamberland-Poulin sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et reprend ses moyens de première instance à l'encontre de l'arrêté contesté.

Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12h00.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/009494 du 28 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Artus, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 8 février 1992, déclare être entrée en France en mars 2016. Suite au rejet de sa demande d'asile par une décision du 20 novembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et une décision du 14 juin 2018 de la Cour nationale du droit d'asile, elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par un arrêté du 17 juillet 2018 du préfet de la Gironde. Elle a ensuite sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Une carte de séjour lui a été octroyée sur ce fondement, dont elle a demandé le renouvellement le 27 août 2020. Par un arrêté du 24 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200044 du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté. Par la présente requête, la préfète de la Gironde relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour rejeter la demande de Mme B... tendant au renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète de la Gironde s'est fondée, notamment, sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, le Nigéria. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins, Mme B... produit plusieurs certificats émanant de deux médecins généralistes et d'un psychiatre. Si deux de ces certificats sont postérieurs à l'arrêté attaqué, ils peuvent éclairer sur l'état antérieur de Mme B..., dont la pathologie psychiatrique lourde n'est pas contestée par la préfète de la Gironde. Il ressort de ces pièces, suffisamment circonstanciées, que Mme B..., atteinte d'un trouble schizophrénique, suit un traitement à base d'Aripiprazole à forte dose, afin de diminuer la fréquence et la gravité de ses symptômes se traduisant, entre autres, par des hallucinations auditives morbides, et que l'interruption de ce traitement risquerait de conduire à un passage à l'acte. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors d'ailleurs que Mme B... a bénéficié pendant une année d'un titre de séjour afin de bénéficier d'un traitement approprié à cette même pathologie, cette dernière doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'arrêté du 24 août 2019 a été annulé à bon droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Gironde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 24 août 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la préfète de la Gironde tendant à l'annulation de ce jugement du 20 avril 2022 et fait droit aux conclusions principales en défense, n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chamberland-Poulin d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Gironde est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chamberland-Poulin une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve DupuyLe président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01320
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CHAMBERLAND POULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;22bx01320 ?
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