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15/11/2022 | FRANCE | N°22BX01154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 22BX01154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans.

Par un jugement n° 2000472 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 novembre 2019 en tant qu'il refuse d'accorder à M. D... un délai de dépa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans.

Par un jugement n° 2000472 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 novembre 2019 en tant qu'il refuse d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire et qu'il prononce une interdiction de retour, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 17 mars 2022 en tant qu'il a annulé les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français du 18 novembre 2019 ;

2°) rejeter la demande de première instance présentée par M. B... D....

Il soutient que :

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est motivée dès lors qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français repose une décision de refus de délai de départ volontaire légale ;

- les autres moyens de première instance soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. D..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant haïtien né le 9 août 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour. Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 18 novembre 2019 en tant qu'il refuse d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire et qu'il prononce une interdiction de retour. Par la présente requête, le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".

3. Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêté du 18 novembre 2019 contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus d'accorder un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, d'une part, indique que M. D... est entré sur le territoire français de façon irrégulière, que son éloignement ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, cite les dispositions du h) du 3°) du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Dans ces conditions, l'arrêté du 18 novembre 2019, qui ne mentionne pas que M. D... aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, n'a pas exposé les circonstances propres à la situation de l'intéressé de nature à caractériser le risque que celui-ci se soustraie à cette obligation. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire n'était pas, au regard des dispositions citées au point 2, suffisamment motivée.

4. Si le préfet de la Guyane demande à la cour de procéder à une substitution de motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l'insuffisance de motivation de cette décision.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti (...) ".

6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

7. Ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. Elle ne pouvait, par voie de conséquence, servir de base légale à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D.... Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était dépourvue de base légale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 18 novembre 2019 en tant qu'il refuse d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire et qu'il prononce une interdiction de retour.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve DupuyLe président,

Didier A...

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01154
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;22bx01154 ?
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