La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2022 | FRANCE | N°21BX00352

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 21BX00352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1501838, 1501839 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 novembre 2014 en tant que le maire de la commune de Roquefort-sur-Garonne a prononcé le licenciement de Mme D... C..., ensemble le rejet de son recours gracieux, et a enjoint à la commune de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois.

Par un arrêt n° 17BX03546 du 28 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de

la commune de Roquefort-sur-Garonne contre ce jugement, confirmant ainsi l'annula...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1501838, 1501839 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 12 novembre 2014 en tant que le maire de la commune de Roquefort-sur-Garonne a prononcé le licenciement de Mme D... C..., ensemble le rejet de son recours gracieux, et a enjoint à la commune de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois.

Par un arrêt n° 17BX03546 du 28 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune de Roquefort-sur-Garonne contre ce jugement, confirmant ainsi l'annulation du licenciement, et, réformant l'article 2 du dispositif de ce jugement, a enjoint à la commune de prononcer la titularisation de Mme C... avec effet au 1er novembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 6 juillet 2020, Mme C... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cet arrêt.

Par un courrier, enregistré le 23 octobre 2020, le maire de la commune de Roquefort-sur-Garonne a informé la cour qu'il ne procèdera pas à la titularisation de Mme C....

Par une ordonnance du 1er février 2021, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l'exécution de l'arrêt du 28 juin 2019.

Par lettre enregistrée le 21 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Laclau, persiste dans sa demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 28 juin 2019 de la cour, en soutenant qu'elle n'a été ni réintégrée ni titularisée dans les effectifs de la commune de Roquefort-sur-Garonne.

Il résulte des pièces du dossier que la commune de Roquefort-sur-Garonne a été destinataire de la procédure mais n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- l'arrêt dont il est demandé l'exécution.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n°1501838, 1501839 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté pris par le maire de commune de Roquefort-sur-Garonne à l'encontre de Mme C..., du 12 novembre 2014, en tant qu'il prononce son licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage, et a enjoint à la commune de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de deux mois. Par un arrêt définitif n° 17BX03546 du 28 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement en tant qu'il a annulé le licenciement, et, à l'article 2 de son dispositif, a enjoint à la commune de Roquefort-sur-Garonne de prononcer la titularisation de Mme C... avec effet au 1er novembre 2014. Mme C... demande désormais à la cour de prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...). ".

3. Toute annulation par le juge administratif d'une décision d'éviction du service d'un agent public implique nécessairement, d'une part, la réintégration de l'agent à la date de l'éviction ainsi que la reconstitution de sa carrière à compter de cette date, s'agissant notamment de ses droits à pension, et d'autre part, compte tenu du motif sur lequel s'était fondé le tribunal administratif et en l'absence de toute circonstance invoquée par l'administration qui y ferait obstacle, de procéder à sa titularisation. Si l'agent le demande, l'administration doit également procéder, pour l'avenir, à une réintégration dite " effective ", en l'affectant de nouveau soit sur l'emploi qu'il occupait précédemment, soit sur un emploi identique ou équivalent correspondant à son grade.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le maire de la commune de Roquefort-sur-Garonne n'a pris aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'arrêt n° 17BX03546 du 28 juin 2019 confirmant l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation du licenciement pris à l'encontre de Mme C..., en tant qu'il implique nécessairement, d'une part, la réintégration effective immédiate de Mme C... sur son emploi ou sur un emploi équivalent correspondant à son grade, d'autre part, la reconstitution de " sa carrière " et de ses droits sociaux à compter du 1er novembre 2014, en versant aux caisses de retraite et de sécurité sociale les cotisations salariales et patronales afférentes à la période d'éviction, laquelle est assimilée à des services effectifs pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension, et enfin, sa titularisation à compter du 1er novembre 2014 dès lors qu'il n'est pas allégué par la commune de Roquefort-sur-Garonne que l'emploi de Mme C... aurait été supprimé.

5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Roquefort-sur-Garonne de procéder à cette réintégration, à cette régularisation et à la titularisation de Mme C... à compter du 1er novembre 2014, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Roquefort-sur-Garonne si elle ne justifie pas avoir, dans le délai trois mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la réintégration de Mme C... au sein de ses services et reconstitué ses droits sociaux conformément aux motifs ci-dessus exposés, en exécution de l'arrêt de la cour n° 17BX03546 du 28 juin 2019. Le montant de cette astreinte est fixé à 300 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai ci-dessus défini, et jusqu'à complète exécution de cet arrêt.

Article 2 : La commune de Roquefort-sur-Garonne communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 17BX03546 du 28 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Roquefort-sur-Garonne.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

Agnès B...Le président,

Didier ARTUS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

2

N° 21BX00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00352
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET URBI et ORBI;CABINET URBI et ORBI;CABINET URBI et ORBI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;21bx00352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award