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15/11/2022 | FRANCE | N°20BX01235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MMA IARD Assurance Mutuelle et la société MMA IARD SA ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum les entreprises Delta Construction, Dekra Industrial, Nathalie Larradet, H... C..., Soprema, C-NA, Jaubert et Fils, I... F... et E... A..., à leur verser la somme de 405 650 euros en leur qualité d'assureurs de la région Aquitaine, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise

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Par une ordonnance n° 2000404 du 2 février 2020, le président de la pre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MMA IARD Assurance Mutuelle et la société MMA IARD SA ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum les entreprises Delta Construction, Dekra Industrial, Nathalie Larradet, H... C..., Soprema, C-NA, Jaubert et Fils, I... F... et E... A..., à leur verser la somme de 405 650 euros en leur qualité d'assureurs de la région Aquitaine, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par une ordonnance n° 2000404 du 2 février 2020, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 avril 2020 et le 22 décembre 2021, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD SA, représentées par Me Jules, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner in solidum les entreprises Delta Construction, Dekra Industrial, Nathalie Larradet, H... C..., Cetab, Soprema, C-NA, Jaubert et Fils, I... F... et E... A... à leur verser la somme de 405 650 euros ;

3°) de sursoir à statuer sur le surplus de leurs prétentions indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expertise ;

3°) de mettre à la charge in solidum des entreprises Delta Construction, Dekra Industrial, Nathalie Larradet, H... C..., Cetab, Soprema, C-NA, Jaubert et Fils, I... F... et E... A..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée, dès lors que le premier juge ne pouvait leur opposer l'irrecevabilité de leur requête tirée du défaut d'intérêt à agir sans les avoir préalablement invité à régulariser la procédure ;

- l'assureur subrogé peut justifier de sa subrogation, et donc de son intérêt à agir, jusqu'à la clôture de l'instruction.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2020 et le 22 septembre 2022, la société Dekra industrial, représentée par Me Rivière, conclut à titre principal au rejet de la requête de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD SA, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif, à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond des demandes présentées à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de ces dernières la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable au motif que l'ordonnance attaquée a été rendue en premier et dernier ressort ; en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, les appels formés à l'encontre des ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 sont rejetées ;

- les sociétés requérantes ne démontrent pas être subrogées dans les droits de leur assuré à la date de l'introduction de leur demande ; le paiement étant intervenu le 26 mars 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale, leur action est forclose ;

- à titre subsidiaire, son intervention en qualité de bureau de contrôle technique est sans lien avec les désordres allégués et sa responsabilité a été clairement écartée par l'expert dommages-ouvrage.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2020 et le 21 janvier 2022, Mmes C... et Larradet, représentées par Me Czamanski, concluent à titre principal au rejet de la requête de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD SA, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif, et à ce qu'il soit mis à la charge de ces dernières la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la requête des sociétés requérantes était irrecevable, faute d'intérêt à agir, dès lors qu'elles ne démontraient pas avoir effectué un quelconque versement d'indemnité à leur assuré, la région Aquitaine ;

- s'agissant d'une irrecevabilité non régularisable, le premier juge n'avait aucune obligation préalable d'inviter les parties à régulariser avant de rejeter leur demande comme manifestement irrecevable ;

- leur action est frappée par la forclusion, dès lors que la production en appel d'une quittance subrogative du 26 mars 2020 n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité résultant de l'expiration du délai d'action de la garantie décennale, à la date du 21 janvier 2020 ;

- en tout état de cause, la demande indemnitaire n'est pas fondée dès lors qu'elle repose sur une expertise amiable en cours.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2020 et le 20 septembre 2022, la société Delta Construction, représentée par Me Bertin, conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif, en toute hypothèse, au rejet au fond des demandes indemnitaires dirigées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à ce que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, à titre très infiniment subsidiaire, à ce que les autres constructeurs participants aux opérations d'expertise la garantissent des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des parties perdantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête introductive d'instance était irrecevable faute pour les assureurs d'avoir justifié du paiement d'une indemnité à leur assuré, et par suite de leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits et actions et de la région Aquitaine ; si elles versent aux débats en appel une quittance subrogatoire du 26 mars 2020, aucune régularisation n'est possible a posteriori ;

- l'affaire doit être renvoyée devant les premiers juges en vertu du principe du double degré de juridiction ;

- la requête des sociétés requérantes est irrecevable pour cause de forclusion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, la société I... F..., représentée par Me Barthelemy-Maxwell, conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la requête de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD SA, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et à ce qu'il soit mis à la charge de ces dernières la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée par les sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Bordeaux est irrecevable, dès lors que les assureurs, au jour du dépôt de leur requête, n'étaient pas subrogés dans les droits et actions de la région Aquitaine agissant en sa qualité de maître de l'ouvrage ;

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité, dès lors que le premier juge n'avait pas l'obligation d'inviter les parties à régulariser leur requête au regard du défaut d'intérêt à agir ;

- compte tenu du délai de prescription de deux ans, leur action à son encontre était prescrite à la date du 29 janvier 2011, alors qu'aucune cause interruptive de prescription n'est intervenue ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, l'entreprise Jaubert et Fils, représentée G..., conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance attaquée, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif, à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond des demandes de condamnation dirigées à son encontre et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée par les sociétés requérantes devant le tribunal administratif était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que les assureurs, au jour du dépôt de leur requête, n'étaient pas subrogés dans les droits et actions du maître de l'ouvrage ;

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité, dès lors que le premier juge n'avait pas l'obligation d'inviter les requérantes à régulariser leur requête au regard du défaut d'intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, l'affaire doit être renvoyée devant les premiers juges en vertu du principe du double degré de juridiction ;

- en tout état de cause, sa responsabilité en qualité de sous-traitant ne peut être recherchée sur le terrain de la garantie décennale dès lors que son intervention de reprise de la charpente du bâtiment existant n'a aucun lien avec les désordres affectant les plaques en fibrociment ni avec ceux affectant le mur pignon sud.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2020, le centre d'études techniques Aquitaine Bâtiment (CETAB), représenté par Me Bayle, conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée, au rejet des conclusions de la requête des assureurs dommages-ouvrage présentées à son encontre, et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Il soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif par les sociétés requérantes était recevable dès lors qu'elles ont versées une provision d'un montant de 495 931,69 euros, paiement attesté par une quittance subrogative du 26 mars 2020 à la suite d'une première évaluation des travaux de reprise ;

- en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, elles sont fondées à solliciter le remboursement des sommes versées auprès des constructeurs responsables des désordres, soit la société Soprema et la société I... F... ;

- en revanche sa responsabilité n'est pas établie sur la base du pré rapport dommages-ouvrage de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, la société Soprema, représentée par Me Delavoye, conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance attaquée, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD SA, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de ces dernières la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée par les sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Bordeaux est irrecevable, dès lors que les assureurs, au jour du dépôt de leur requête, n'étaient pas subrogés dans les droits et actions du maître de l'ouvrage ;

- le premier juge n'était pas tenu d'inviter les sociétés requérantes à régulariser leur requête, dès lors l'intérêt à agir s'apprécie au jour du dépôt de la requête ;

- elles n'auraient pas été en mesure de régulariser leur requête, même si le premier juge les avait invitées à le faire, faute de paiement de l'indemnité d'assurance ; il leur appartenait donc, postérieurement au paiement de l'indemnité par lequel elles se trouvent désormais subrogées dans les droits et actions du maître de l'ouvrage, d'introduire une nouvelle action ;

- en tout état de cause, leur action fondée sur la garantie décennale est frappée par la prescription qui est intervenue le 29 janvier 2020 ;

- leur requête introduite seulement le 3 avril 2020 n'a donc pu interrompre celle-ci ;

- son intervention a eu lieu dans les règles de l'art de sorte que sa responsabilité ne saurait se trouver engagée à raison de désordres constatés.

Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jules, représentant la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard SA, de Me Kociemba, représentant la société Nathalie Larradet architecte et Madame C... H..., de Me Bayle représentant le CETAB, de Me Gaullier-Camus, représentant la Soprema entreprises, de Me Devilder, représentant la SAS Dekra industrial et de Me Regnier, représentant la société Delta construction SAS.

Considérant ce qui suit :

1. La région Aquitaine a entrepris l'extension et la restructuration du bâtiment scolaire du lycée agricole et du lycée Jean Monnet à Blanquefort pour un montant total de 12 099 437 euros, et a souscrit auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD SA une police d'assurance " dommage ouvrage ". Elle a confié la maîtrise d'œuvre des travaux aux agences d'architectes Nathalie Larradet et H... C..., la société CETAB intervenant en qualité de cotraitante de Mme C..., et l'exécution des travaux à la société Delta Construction, laquelle a sous-traité le lot " bardage-étanchéité " à la société Soprema, le lot " charpente menuiserie bois " à la société Jaubert et Fils, le lot " menuiseries extérieures " à la société I... F..., et le lot " enduits extérieurs " à la société E... A.... La mission de contrôle technique a été confiée à la société Dekra Industrial. Des désordres affectant les menuiseries extérieures et les façades extérieures ont été constatés et le sinistre a été déclaré le 9 septembre 2019 aux assureurs, soit postérieurement à la réception sans réserve prononcée le 29 janvier 2010. Le 14 janvier 2020, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD SA ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation in solidum de la société Delta Construction, de la société Dekra Industrial, des agences d'architectes Nathalie Larradet et H... C..., de la société Soprema, de la société C-NA, de l'entreprise Jaubert et Fils, de la société I... F... et de M. E... A..., à leur verser la somme de 405 650 euros en sa qualité d'assureurs de la région Aquitaine, prise en sa qualité de maître de l'ouvrage des travaux de la restructuration du bâtiment scolaire du lycée agricole et du lycée Jean Monnet à Blanquefort et de sursoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise. Par une ordonnance du 2 février 2020, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande. La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD SA relèvent appel de cette ordonnance.

Sur l'exception d'incompétence du juge d'appel opposée en défense :

2. La société Dekra industrial fait valoir en défense que le présent litige ne relève pas de la compétence de la cour en faisant valoir que le 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui prévoient que " les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige. ". Toutefois, la société Dekra industrial ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui concernent les ordonnances prises pour statuer sur les requêtes relevant d'une série, alors que l'ordonnance attaquée a été prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 qui concerne les requêtes manifestement irrecevables. Ainsi, par application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, cette demande n'est pas au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Dès lors, l'exception d'incompétence de la cour soulevée en défense par la société Dekra industrial doit être écartée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré.

5. L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD SA comme manifestement irrecevable au motif que ces dernières ne justifiaient d'aucune subrogation dans les droits de la région Aquitaine à la date d'introduction de leur requête, et par suite d'aucun intérêt à agir.

6. Toutefois, l'irrecevabilité de la requête de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD SA, tirée de ce qu'elles ne justifiaient pas être subrogées dans les droits de la région Aquitaine, était susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Dès lors, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux, qui n'a pas, préalablement à l'édiction de l'ordonnance attaquée, invité les sociétés requérantes à régulariser leur demande, ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 pour rejeter cette demande. Ainsi, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD SA sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande comme irrecevable.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD SA.

Sur les frais d'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 2 février 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Dekra industrial, Mmes C... et Larradet, la société Delta Construction, la société I... F..., l'entreprise Jaubert et Fils, et la société Soprema, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD SA, le centre d'études techniques Aquitaine Bâtiment (CETAB), à la société C-NA, à M. E... A..., à la société Dekra industrial, à Mmes C... et Larradet, à la société Delta Construction, à la société I... F..., à l'entreprise Jaubert et Fils, et à la société Soprema.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

Agnès D...Le président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

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N° 20BX01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01235
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;20bx01235 ?
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