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15/11/2022 | FRANCE | N°20BX00180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX00180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 avril 2018 par laquelle la société La Poste l'a placée en congé longue maladie pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1802217 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 6 août 2021, Mme B..., représentée par Me Aljoubahi, demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2020 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 4 avril 2018 par laquelle la société La Poste l'a placée en congé longue maladie pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1802217 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 6 août 2021, Mme B..., représentée par Me Aljoubahi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 4 avril 2018 par laquelle la société La Poste l'a placée en congé longue maladie pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre à La Poste de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;

- Elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier, d'être auditionnée par le comité médical avant que celui-ci ne rende son avis du 4 avril 2018 ainsi que de faire entendre la personne de son choix en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- Sa mise en congé de longue maladie est disproportionnée et n'est pas rendue nécessaire par son état de santé ainsi qu'il ressort de l'avis du comité médical du 7 février 2018 alors qu'elle avait demandé un congé de longue durée ou un congé de longue maladie fractionné ;

- Elle peut prétendre à un congé fractionné en sa qualité d'handicapée en application de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 6.4.2 de la circulaire FP 4 n°1711 du 30 janvier 1989 ;

- Le droit au travail d'une personne atteinte d'une maladie grave ou handicapée bénéficiant d'un congé de longue maladie trouve son fondement dans les dispositions à valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1946 et dans les dispositions de l'article L. 5212-2 du code du Travail.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2020, La Poste, représentée par Me Boda, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des frais exposés pour l'instance.

Cette société soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°93-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

- la circulaire FP 4 n°1711 du 30 janvier 1989 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Da Ros, représentant Mme B..., et de Me Boda, représentant de La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent technique et de gestion de premier niveau de la société La Poste, souffre d'une maladie auto-immune évolutive. Le 21 novembre 2017, quelques mois avant l'issue du mi-temps thérapeutique dont elle bénéficiait, elle a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie fractionné. Par une décision du 4 avril 2018, La Poste a implicitement rejeté cette demande et l'a placée en congé de longue maladie pour une durée douze mois. Mme B... relève appel du jugement du 13 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable au litige : " Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été informée, par une lettre dont elle a accusé réception le 17 janvier 2018, que le comité médical examinerait sa demande de congé longue maladie fractionné le 7 février suivant, qu'elle pouvait présenter des observations écrites et se faire représenter par le médecin de son choix. A l'issue de cet examen, le comité médical a rendu, le 7 février 2018, un avis favorable à un congé de longue de longue maladie fractionné d'une durée de douze mois.

4. La décision litigieuse est toutefois fondée sur un avis rendu ultérieurement par ce comité médical, le 4 avril 2018, et dont il ressort que celui-ci s'est alors prononcé en faveur d'un congé de longue maladie d'une durée de douze mois sans plus faire mention d'un congé fractionné au vu, selon La Poste, du compte-rendu de la visite de pré-reprise intervenue le 13 mars précédent.

5. Mme B... soutient, sans être aucunement contestée, qu'elle n'a pas été informée de cette nouvelle saisine, par La Poste, du comité médical et n'a, par suite, pas pu se faire communiquer son dossier, en particulier le compte-rendu de la visite de pré-reprise intervenue le 13 mars 2018, ni présenter d'observations ni se faire représenter par un médecin. Par suite, elle est fondée à soutenir qu'elle a été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 et que, dès lors, la décision litigieuse du 4 avril 2018 a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2018 la plaçant en congé de longue maladie. Par suite, elle est également fondée à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision.

7. En outre, il y également lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à La Poste de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande La Poste soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1802217 du 23 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La décision du 4 avril 2018 par laquelle la société La Poste a placé Mme B... en congé longue maladie pour une durée de douze mois est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à La Poste de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La Poste versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... à la société La Poste.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00180
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;20bx00180 ?
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