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09/11/2022 | FRANCE | N°22BX01920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 09 novembre 2022, 22BX01920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2101350 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadelo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2101350 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 13 août 2021 et a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 5 juillet 2022 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. D....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont déclaré recevable la demande de première instance de M. D... ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 13 août 2021 méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 13 août 2021 ne méconnaît pas davantage l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant haïtien né le 4 juin 1979, déclare être entré clandestinement en France le 9 juin 2009 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant un an par un arrêté préfectoral du 26 juin 2018. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a demandé un titre de séjour le 24 septembre 2018. Par un arrêté du 13 août 2021, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de la Guadeloupe relève appel du jugement n° 2101350 du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 13 août 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. D... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est présent en France depuis au moins neuf ans à la date de la décision attaquée, et qu'il s'est marié le 7 août 2021 avec une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de résidente, avec laquelle il a eu quatre enfants, nées en 2012, 2015, 2018 et 2020. Si le préfet fait valoir que M. D... a été condamné à deux reprises, en 2013 et 2018, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis, de dégradation de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder la présence de M. D... sur le territoire français comme constituant une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré en France sans titre de séjour puis s'y étant maintenu malgré une précédente mesure d'éloignement, n'a séjourné sur le territoire que de façon irrégulière et ne démontre, ni n'allègue, être particulièrement intégré au sein de la société. Par ailleurs, M. D..., qui a reconnu sa deuxième fille née en 2015 seulement en 2017 et ses deux derniers enfants nés respectivement en 2018 et 2020 seulement le 3 août 2021, ne produit aucun document probant de nature à établir la communauté de vie avec la mère de ses enfants ni sa participation à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci par la seule production de quelques factures datées d'octobre 2021 et juin 2022, postérieures à la décision attaquée. Enfin, M. D... conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et dans lequel il a précisé à l'administration avoir un fils né en 2005. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a jugé que l'arrêté en litige était entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D....

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En première instance, M. D... soutenait que l'arrêté du 13 août 2021 était entaché d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, et alors que le requérant entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ces moyens doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le préfet de la Guadeloupe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 13 août 2021et lui a enjoint en conséquence de délivrer un titre de séjour à M. D....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101350 du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... D....

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La présidente-assesseure,

Bénédicte Martin La présidente-rapporteure,

Evelyne A... Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01920
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-09;22bx01920 ?
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