Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le maire de Saint-André a rejeté sa demande de suspension de l'expulsion de la SAS Suprême Sensation du parc du Colosse, de suspension du processus d'évaluation de son indemnisation par la commune, de la reconnaissance du principe de deux processus d'indemnisation et de désignation d'un expert pour la détermination de l'indemnisation qui lui serait due.
Par un jugement n° 1801055 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme C... représentée par Me Lebreton, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du maire de Saint-André du 25 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai d'un mois qui lui a été laissé pour libérer le parc du Colosse était insuffisant au regard des matériels qu'elle devait enlever et des formalités administratives préalables ;
- la mesure d'expulsion a concerné sans distinction tous les artisans et commerçants, qu'ils aient ou non payé leurs redevances et qu'un contrat de concession ait été en cours ou non ;
- la commune a agi avec brutalité et soudaineté et n'a jamais produit l'arrêté mettant formellement fin aux autorisations d'occupation temporaires du domaine public ;
- elle devait être regardée comme bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public, la commune de Saint-André n'ayant jamais remis en cause ses activités et sa présence dans le parc du Colosse à compter du 1er mars 2016 et dès lors qu'elle s'est acquittée de redevances pour occupation du domaine public communal.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, la commune de Saint-André, représentée par Me Ramdenie, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, représentant la commune de Saint-André.
Considérant ce qui suit :
1. La société Suprême Sensation, dont Mme C... est l'associée unique, a été autorisée, par une convention d'occupation du domaine public conclue pour la période du 1er mars 2011 au 28 février 2016, à utiliser un emplacement de 95 mètres carrés dans le parc nautique et touristique du Colosse à Saint-André pour son activité de loisirs et de restauration rapide. Le conseil municipal de Saint-André ayant approuvé le projet de réaménagement du parc du Colosse, lequel avait par ailleurs été fermé au public jusqu'à nouvel ordre par des arrêtés du 25 avril 2018 et du 9 mai 2018 à la suite du passage de la tempête " Fakir ", le maire de Saint-André a demandé à Mme C..., par une décision signifiée par exploit d'huissier le 20 juillet 2018, de libérer les lieux au plus tard le 25 août 2018. Par une décision du 25 septembre 2018, le maire de Saint-André a refusé de faire droit à la demande de Mme C... de suspension de la procédure d'expulsion, de suspension du processus d'évaluation de son indemnisation par la commune, de la reconnaissance du principe de deux processus d'indemnisation et de désignation d'un expert. Mme C... relève appel du jugement du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-André du 25 septembre 2018.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques que nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Ainsi, une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
3. Il est constant que la convention d'occupation du domaine public dont bénéficiait la société Suprême Sensation n'a pas été explicitement renouvelée à l'issue de son expiration le 28 février 2016. Dans ces conditions, cette société n'était titulaire d'aucune autorisation d'occupation du domaine public, contrairement à ce que soutient Mme C..., alors même que l'occupation effective des lieux aurait été tolérée par la commune, dans le cadre notamment de prestations fournies pour le centre communal d'action sociale, que des redevances auraient été versées au titre de l'occupation du domaine ou encore que l'agence régionale de santé aurait effectué des prélèvements pour le contrôle de la qualité de l'eau qui étaient transmis à la commune. Par suite, le maire de Saint-André était fondé à refuser de reconnaître à la requérante un droit à indemnisation en vertu de la prétendue résiliation d'une convention d'occupation du domaine public.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de libérer les lieux adressée à Mme C... était motivée par la volonté de la commune de procéder au réaménagement du parc du Colosse, dont le principe a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 22 février 2018, et dont il n'est pas contesté qu'il répond à un motif d'intérêt général. Si Mme C... fait valoir que la demande de libérer les lieux a été adressée à l'ensemble des commerçants et artisans occupant le parc du Colosse, sans distinguer s'ils s'étaient ou non acquittés de leurs redevances, cette absence de distinction ne saurait avoir d'incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. Par ailleurs, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'aucun arrêté mettant fin à son autorisation d'occupation du domaine public ne lui a été adressé, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la société Suprême Sensation ne disposait plus, à la date à laquelle la demande de libérer les lieux lui a été adressée, d'une telle autorisation. Enfin, le délai de 35 jours qui a été accordé à la requérante pour libérer les lieux doit être regardé comme suffisant alors même que les installations de la société étaient volumineuses.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-André, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme 1 500 euros à verser à la commune de Saint-André, en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la commune de Saint-André une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Saint-André.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
Charlotte B...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX04274 2