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03/11/2022 | FRANCE | N°20BX04002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 20BX04002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le maire de Périgueux a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Pâtisserie Alexandre un permis de construire en vue de la transformation en restaurant d'une ancienne centrale hydroélectrique sur un terrain situé 14 rue du Moulin Neuf.

Le préfet de la Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le

maire de Périgueux a délivré à la SARL Pâtisserie Alexandre un permis de construire en v...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le maire de Périgueux a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Pâtisserie Alexandre un permis de construire en vue de la transformation en restaurant d'une ancienne centrale hydroélectrique sur un terrain situé 14 rue du Moulin Neuf.

Le préfet de la Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Périgueux a délivré à la SARL Pâtisserie Alexandre un permis de construire en vue de la transformation en restaurant d'une ancienne centrale hydroélectrique sur un terrain situé 14 rue du Moulin Neuf.

Par un jugement n° 1905798, 195804 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2020.

Il soutient que :

- l'arrêté du 7 novembre 2019 a eu pour effet de retirer l'arrêté du 2 août 2019 au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- cet arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le bâtiment concerné par le permis de construire litigieux est situé en zone UD du plan local d'urbanisme et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation de la rivière Isle ; en effet, la vulnérabilité des biens sera accrue par l'augmentation de la surface de plancher et la création d'un niveau et d'ouvertures complémentaires ;

- le projet méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation dès lors que le bâtiment concerné passerait d'une occupation quasi-nulle à l'accueil de 103 personnes ; par ailleurs, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, sans que les prescriptions énoncées dans l'arrêté du 7 novembre 2019 ne soient suffisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Périgueux, représentée par la SCP Cazcarra et Jeanneau Avocats conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens du préfet de la Dordogne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefort, représentant la commune de Périgueux.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 août 2019, le maire de Périgueux a délivré à la SARL Pâtisserie Alexandre un permis de construire en vue de la transformation en restaurant d'une ancienne centrale hydroélectrique sur un terrain situé 14 rue du Moulin Neuf. Dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet de la Dordogne a adressé au maire, le 12 septembre 2019, une lettre lui demandant de retirer ce permis de construire. Le maire de Périgueux a communiqué des documents complémentaires au préfet, puis a, par un arrêté du 7 novembre 2019, délivré à SARL Pâtisserie Alexandre un permis de construire portant sur le même projet, assorti de prescriptions supplémentaires. Le préfet de la Dordogne relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 2 août 2019 et du 7 novembre 2019.

2. En premier lieu, si l'arrêté du 7 novembre 2009 mentionne qu'il " annule et remplace " l'arrêté du 2 août 2019, il ressort de ses termes qu'il reprend l'intégralité des dispositions du premier arrêté et, outre qu'il décrit le projet de la SARL Patisserie Alexandre avec plus de précisions, y ajoute des prescriptions supplémentaires. Ainsi, l'arrêté du 7 novembre 2019 ne constitue qu'une décision modificative du premier permis de construire délivré, qu'il n'a pas eu pour effet de retirer. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, lequel concerne les conditions de retrait des autorisations d'urbanisme.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause se situe en zone rouge du plan de prévention du risque inondation de la rivière Isle, dont le règlement a été approuvé par un arrêté préfectoral du 6 février 2018. Aux termes de l'article 5 du chapitre Ier de ce règlement : " Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : 1. Biens et activités existants (...) 2. En PAU (partie actuellement urbanisée) et en zones urbanisables, l'entretien et la réhabilitation des bâtiments sont autorisés sans création de logement supplémentaire. / Toutefois, le changement de destination de bâtiments existants pourrait être admis dans le respect des principes généraux du PPR, notamment en n'augmentant pas le nombre de personnes exposées et la vulnérabilité des biens (...) ".

4. Le projet dont il s'agit, qui consiste en la transformation d'une ancienne centrale hydroélectrique en crêperie, prévoit la création d'une salle de restaurant de 49,90 mètres carrés et d'une terrasse extérieure de 44,47 mètres carrés en rez-de-chaussée, ainsi qu'un étage, non accessible au public. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que les installations techniques seront situées au premier étage du bâtiment, lequel sera construit à une cote altimétrique de 83,70 mètres NGF, soit 1,20 mètre au-dessus de la cote de sécurité, qui correspond à la cote de référence de crue centennale majorée de 20 centimètres, et que le tableau de commande des installations et éclairages et les lignes électriques seront posés à une hauteur supérieure à 1,80 mètre, soit 1 mètre au-dessus du niveau de la crue centennale. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas contesté que le bâtiment d'origine avait été initialement conçu, en raison de sa nature de centrale hydroélectrique, pour résister aux différentes crues, les travaux projetés ont pour objet de renforcer la résistance de ce bâtiment à la poussée des eaux avec notamment la mise en place d'un chaînage de sa structure et l'utilisation de matériaux hydrophobes en rez-de-chaussée. Enfin, les prescriptions contenues dans l'arrêté du 7 novembre 2019 ont été édictées par le maire afin de s'assurer du respect par le projet en cause des règles du plan de prévention du risque inondation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de destination du bâtiment concerné par le projet de la SARL Patisserie Alexandre en restaurant augmenterait la vulnérabilité des biens. D'autre part, si l'établissement envisagé est destiné à recevoir du public, le projet ne prévoit la création d'aucun logement et implique seulement une fréquentation diurne. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas contesté que compte tenu du profil de plaine de l'Isle et de l'étendue de son bassin versant, les mouvements d'eaux importants peuvent être anticipés dans un délai de 20 à 24 heures une fois que les stations en amont ont dépassé la cote d'alerte ou atteint leur pic, permettant ainsi d'évacuer le restaurant ou d'en interdire l'accès dans un délai suffisant pour ne pas exposer les personnes à un risque d'inondation. Par suite, dès lors que le projet en cause n'augmente pas le risque d'exposition des personnes et la vulnérabilité des biens, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 5 du chapitre Ier du règlement du plan de prévention du risque d'inondation de la rivière Isle doit être écarté.

5. Enfin, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'au regard des caractéristiques spécifiques du projet en cause, les prescriptions spéciales dont est assorti l'arrêté du 7 novembre 2019 sont suffisantes pour assurer la conformité de la construction envisagée au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme citées-ci-dessus. Ainsi, alors que le préfet ne se prévaut d'aucun risque particulier pour les biens et les personnes qui ne serait pas couvert par le plan de prévention du risque inondation de la rivière Isle approuvé le 6 février 2018, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de Périgueux au regard de ces dispositions doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Dordogne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme 1 500 euros à verser à la commune de Périgueux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Dordogne est rejetée.

Article 2 : L'État versera à la commune de Périgueux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Périgueux, à la SARL Pâtisserie Alexandre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX04002 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04002
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-03;20bx04002 ?
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