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25/10/2022 | FRANCE | N°22BX01284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 octobre 2022, 22BX01284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103797 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, Mme B..., représent

ée par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2103797 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Trebesses, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et entend s'en remettre à son mémoire de première instance.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 16 janvier 1954, est entrée régulièrement en France en mars 2019 puis, à nouveau, le 7 juin 2019 munie d'un permis de séjour délivré par les autorités italiennes en janvier 2017 et valable jusqu'au 6 juillet 2019. Elle a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ayant le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Par un arrêté du 4 juin 2021 la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (...) ". L'article L. 200-4 du même code précise que : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : (...) 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ".

3. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, que pour qu'un ascendant direct d'un citoyen de l'Union puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci au sens de l'article 2, point 2, sous c), de cette directive, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l'ascendant direct d'un citoyen de l'Union ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance d'un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à cet ascendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l'État d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.

4. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'appelante est décédé en 2002, que cette dernière perçoit depuis cette date une pension de l'ordre de 45 euros par mois, que ses fils, de nationalité italienne, exercent une activité professionnelle et remplissent dès lors les conditions énoncées au 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si Mme B... soutient qu'elle a rejoint en 2005 ses deux fils en Italie et que ceux-ci l'auraient prise en charge et hébergée depuis cette date, elle n'en justifie pas en se bornant à produire un permis de séjour délivré par les autorités italiennes en janvier 2017 ainsi qu'un document d'état civil rédigé en italien et mentionnant que, le 14 mars 2016, elle résidait chez l'un de ses fils alors qu'il ressort au contraire des justificatifs de virements effectués par un autre de ses fils à son profit à hauteur de 300 à 750 euros par an en 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 et 2011 qu'à la dernière de ces dates, elle résidait toujours au Maroc. En outre, l'envoi de ces sommes ne permet pas, à elle seule de considérer que l'appelante était financièrement dépendante de ses deux fils résidant en Italie au cours de cette période. Au demeurant, ceux-ci ont attesté, le 22 juillet 2019, ne pas pouvoir " justifier de quelconque document permettant de pouvoir apprécier sa prise en charge antérieure " en Italie de 2009 à 2017. Par ailleurs, il ressort des écritures mêmes de Mme B... que ses deux fils ont quitté l'Italie pour la France respectivement en 2012 et 2017 mais qu'elle n'établit ni même ne soutient les avoir alors accompagnés où avoir sollicité un titre de séjour en France avant l'année 2019 mais uniquement, selon son passeport, avoir quitté le Maroc le 18 octobre 2018 pour y revenir le 5 mars suivant puis avoir, à nouveau, pris l'avion pour l'étranger le 4 juin 2019. Dans ces conditions, quand bien même il n'est pas contesté que l'appelante réside chez l'un de ses fils depuis le mois de juin 2019, elle n'établit pas qu'elle était effectivement à la charge de ses enfants résidant en France au sens des dispositions précitées de L'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'elle a quitté le Maroc pour rejoindre l'un de ses fils sur le territoire national. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions également précitées de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le séjour.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B... entend se prévaloir de la présence régulière en France de deux de ses fils et de leurs enfants. Toutefois, elle ne les a rejoints sur le territoire national que le 7 juin 2019 alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a résidé l'essentiel de sa vie et où résident toujours cinq de ses sept enfants et ses trois frères et sœurs. En outre, l'appelante ne se prévaut d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ni, par voie de conséquence, qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

Manuel A...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22BX01284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01284
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;22bx01284 ?
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