La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2022 | FRANCE | N°22BX01056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 octobre 2022, 22BX01056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105499 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B... C..., r

eprésenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105499 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. B... C..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail, à titre subsidiaire, de régulariser sa situation à compter du 19 avril 2019 et, à titre très subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 30 avril 2021 contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ;

- le tribunal a jugé à bon droit que son identité était établie et que les éléments dont fait état la préfète de la Gironde ne permettaient pas de renverser la présomption d'authenticité des actes d'état civil qu'il avait présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour jeune majeur dès lors qu'il établit avoir été pris en charge entre 16 et 18 ans par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde, a obtenu un CAP " Réparation de carrosserie " en juin 2021 avec les félicitations du conseil, fait des stages en vue de son insertion professionnelle en lien avec son apprentissage, a intégré en septembre 2021 un CAP " Réparation de carrosserie " et conclu un contrat d'apprentissage prolongé du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, alors que son maître d'apprentissage témoigne de sa satisfaction, la qualité de son travail, et de ses efforts ; il suit par ailleurs des cours de français et de mathématiques ; il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. C... en se référant expressément à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- et les observations de Me Lanne, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen, né le 1er juin 2001, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 8 novembre 2017. Le 19 avril 2019, il a sollicité son admission au séjour. Par un jugement du 19 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite née du silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois et enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, par un arrêté du 30 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, et désormais reprises à l'article L. 435-3 de ce code : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Aux termes aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° les indications relatives à son état civil (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice: " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (...) ". Cette légalisation peut être effectuée, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ou par le consul de France dans le pays d'origine de l'étranger.

7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde s'est fondée, notamment, sur l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande, et sur le fait qu'il avait menti sur son parcours de vie, en l'absence d'éléments géographiques et temporels suffisants.

8. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil, les premiers juges ont relevé qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant avait produit, afin de justifier de son identité, un jugement supplétif guinéen n°14805 délivré au nom de C... B... né le 1er juin 2001 à Conakry en Guinée, une transcription de jugement supplétif n°9049, et un extrait d'acte de naissance guinéen n°825, l'ensemble de ces documents supportant le même état civil. Pour contester l'authenticité de ces différents documents, la préfète de la Gironde s'est appuyée sur un rapport d'examen technique du 17 novembre 2020 établi par des analystes en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux, qui se conclut par un avis technique défavorable, qu'il aurait été mis en évidence une contradiction entre le jugement supplétif et l'extrait d'acte de naissance, faisant apparaître que la naissance du requérant a été enregistrée deux fois.

9. Toutefois, postérieurement à l'arrêté contesté, le requérant a adressé le 26 mai 2021 à la préfète de la Gironde un certificat de nationalité qui a fait l'objet d'une double légalisation, une carte d'identité consulaire et une lettre explicative du 30 mars 2021 de l'état civil de la commune de Matoto à Conakry selon laquelle M. B... C..., né le 1er juin 2001 à Conakry, est bel et bien enregistré dans les registres de transcription de l'Etat civil de Matoto sous le n°9049 en date du 21 novembre 2018, et du jugement supplétif n°14805 du 7 novembre 2018 du tribunal de première instance de Conakry 3-Mafanco, que sa naissance a été effectivement déclarée à l'état civil à une seule reprise, le 21 novembre 2018, qui a été également légalisée par la chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de Guinée le 19 mai 2021 et par la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée le 12 avril 2021, ce que la préfète de la Gironde ne conteste pas.

10. Comme il vient d'être dit au point précédent, la fraude qui aurait consisté pour M. C... à présenter de faux documents d'état civil pour justifier de son âge n'est pas établie. La préfète de la Gironde ne peut, de ce chef, faire grief au requérant d'avoir menti sur son parcours de vie. Si elle soutient qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine où réside son père et sa fratrie, l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et la nature des liens avec sa famille ne constitue qu'un élément de l'appréciation de sa situation dans son ensemble et ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce qu'une titre de séjour lui soit délivré sur ce fondement.

11.Il ressort des pièces du dossier que M. B... C..., qui avait été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance à son seizième anniversaire, justifie du caractère réel et sérieux de ses études. Il est constant que M. C..., inscrit en CAP, en septembre 2018, a poursuivi avec assiduité sa scolarité dans la spécialité " carrosserie " au sein du lycée professionnel Alphonse des Beau de Rochas à Pessac faisant preuve de beaucoup de sérieux et de volonté, ce qui lui a permis d'obtenir son diplôme en juin 2021, et des félicitations. En septembre 2021, l'intéressé s'est inscrit en CAP " peinture en carrosserie ". Les stages effectués dans le cadre de son apprentissage sont considérés comme positifs par son maître d'apprentissage et les cours que M. C... a suivis avec succès doivent être regardés comme constituant une formation destinée à apporter à l'intéressé une qualification professionnelle reconnue. Il n'est pas contesté qu'il a accompli des progrès réels dans ses apprentissages, en particulier de la langue française, comme dans son insertion sociale, comme en atteste la directrice du pôle enfance d'Emmaüs Gironde. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait gardé des contacts ou conservé des attaches dans son pays d'origine. M. C... doit être regardé comme justifiant suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dont le caractère réel et sérieux ainsi que la motivation du requérant sont attestés par les appréciations positives portées par l'équipe socio-éducative. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-15 en refusant de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions.

12. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision de refus de titre de séjour contestée par M. C... et, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 de la préfète de la Gironde.

14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. //(...) ".

15. Dès lors que la préfète ne conteste pas que M. C... remplit les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet délivrera immédiatement à M. C... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne, avocat de M. C... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°2105499 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2022 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 30 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lanne, avocat de M. C..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022.

La rapporteure,

Agnès D...Le président,

Didier ARTUS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01056
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;22bx01056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award