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25/10/2022 | FRANCE | N°22BX00818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 25 octobre 2022, 22BX00818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2102708 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. C..., représenté par Me Abadel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la déc

ision de la préfète de la Gironde du 7 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2102708 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. C..., représenté par Me Abadel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 7 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour, les faits délictuels qu'il a commis sont anciens, le dernier remontant à septembre 2018, et il a montré une réelle volonté d'intégration professionnelle et sociale ; étant arrivé en France avant l'âge de 5 ans, il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

- sa mère, chez laquelle il vit, et ses deux frères, dont le cadet est de nationalité française, résident régulièrement en France ; il entretient une relation avec une ressortissante française ; il a obtenu un diplôme de conducteur routier de marchandises à l'issue d'une formation financée par son employeur et dispose d'une promesse de contrat de travail en lien avec ce diplôme ; il dispose aussi d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment ; il vit en France depuis l'âge de 5 ans, n'a aucun lien au Maroc et ne parle pas la langue arabe ; le refus de titre de séjour a ainsi été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le requérant n'apporte pas d'élément nouveau en appel et s'en remet à ses écritures produites devant le tribunal.

Par ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2022.

Le requérant a produit, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire le 29 septembre 2022.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 20 mai 1991, est entré en France le 13 octobre 1996, soit à l'âge de cinq ans, et s'est vu délivrer à compter de sa majorité des cartes de séjour temporaires mention " vie privée et familiale ". Le 21 mai 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui accorder le renouvellement sollicité au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. M. C... relève appel du jugement du 5 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C... à la date du 28 mai 2020 que l'intéressé a fait l'objet, entre 2011 et 2019, de plusieurs condamnations pénales à des amendes et à des peines d'emprisonnement pour des faits réitérés, commis entre 2010 et septembre 2018, de vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, de conduite d'un véhicule sans permis ni assurance avec refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, et de détention non autorisée, transport, usage et cession ou offre de produits stupéfiants. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé réside habituellement en France depuis ses cinq ans et y dispose de l'ensemble de ses attaches familiales, en particulier sa mère et son frère ainé, titulaires de titres de séjour, ainsi que son frère cadet, de nationalité française. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait, postérieurement à septembre 2018, été de nouveau mis en cause pour des faits délictueux. Enfin, il a suivi de juillet à octobre 2020 une formation de conducteur de transport routier et disposait fin 2020 d'une promesse d'embauche comme conducteur routier qu'il n'a cependant pas pu honorer en raison de l'irrégularité de sa situation administrative. Eu égard à l'importance respective du trouble à l'ordre public causé par M. C... et de son ancrage en France et aux efforts d'insertion récemment déployés par l'intéressé, le refus de séjour en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

5. L'exécution du présent arrêt implique que la préfète de la Gironde délivre à M. C... le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée de 1 200 euros au bénéfice du conseil de M. C..., sous réserve que ce mandataire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102708 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision de la préfète de la Gironde du 15 février 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. C... une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Abadel la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la préfète de la Gironde et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 octobre 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve A...

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00818
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : ABADEL-BELHAIMER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;22bx00818 ?
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