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25/10/2022 | FRANCE | N°20BX04096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX04096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1901281 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Gaydon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad

ministratif de Poitiers du 16 octobre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémenta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1901281 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Gaydon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la méthode de reconstitution utilisée par le service pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés est radicalement viciée et aboutit à une exagération des bases d'imposition ; en effet, l'administration a recoupé à tort au titre des années 2014 et 2015 les achats des sociétés Corail Piscine et Wood Eco car elle ne peut ajouter les achats d'une SARL soumise à l'impôt sur les sociétés, aux achats d'une entreprise individuelle soumise à l'impôt sur le revenu ; le taux de marge retenu pour les années 2014, 2015 et 2016 aboutit à une taxation exagérée car sur les trois entreprises retenues à titre de comparaison, une seule exerce une activité similaire et ce sur un secteur géographique différent de celui de l'activité " E... ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre de ses revenus des années 2014 et 2015. L'activité commerciale qu'il exerçait en tant qu'auto-entrepreneur sous une fausse identité, déclarée au nom de " M. E... " a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 20 février 2014 au 31 décembre 2015 au cours de laquelle le service a dressé un procès-verbal daté du 16 décembre 2016 d'opposition à contrôle fiscal. Les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise " E... ", défaillante déclarative au titre de la période vérifiée, ont été évalués d'office, au regard de son opposition au contrôle fiscal. Le 18 septembre 2017, le service a adressé à M. C... une proposition de rectification par laquelle il portait à sa connaissance les rectifications d'impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015 résultant de l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux de l'activité vérifiée. Les rectifications ont été notifiées selon la procédure de taxation d'office, en application de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, en l'absence de dépôt des déclarations dans les trente jours d'une mise en demeure. Les revenus de l'année 2016 ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces en 2017 à l'issue duquel des rectifications de bénéfices industriels et commerciaux, d'impôt sur le revenu ont été notifiées selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 73-1° et L. 66-1° du livre des procédures fiscales. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ", de l'article L. 73 du même livre " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; ", de l'article L. 66 du même livre " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ", de l'article L. 193 du même livre " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et de l'article R. 193-1 du même livre : "Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". Ainsi qu'il a été dit précédemment les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure d'imposition d'office. Par suite, la charge de la preuve de l'exagération desdites impositions incombe à l'appelant.

3. D'autre part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ", de l'article 34 du même code " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale (...) ", de l'article 38 du même code " 1. [...] le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises [...]. " et de l'article 39 du même code " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux en litige, le service a reconstitué le chiffre d'affaires de la société déclarée sous la fausse identité " M. E... " en se basant sur les achats de marchandises des entités " E... " (Corail Piscine et Corail-Piscine-Ronfleux) et de la SARL Wood Eco dont M. C... est le gérant, et toutes deux défaillantes déclaratives. Cette méthode de reconstitution s'est avérée nécessaire à raison du contexte d'opposition à contrôle fiscal, de l'identité d'activité de ces sociétés, de l'absence de toute comptabilité, du reversement sur le compte " CORAIL PISCINE " d'une part importante des sommes encaissées par la société Wood Eco, de l'utilisation du compte bancaire " CORAIL PISCINE " pour payer les fournisseurs de la société Wood Eco, du paiement des loyers de locaux affectés à l'activité " CORAIL PISCINE " avec le compte de la SARL Wood Eco, de l'exercice de l'activité contrôlée sous une fausse identité ainsi que de l'existence d'un compte non déclaré en Allemagne, révélé par un ordre de virement de Corail Piscine vers E... du 31 juillet 2015 (de 12 000 euros) et laissant supposer que le service pouvait ne pas avoir connaissance de tous les comptes bancaires utilisés pour cette activité. La circonstance que la SARL Wood Eco soit soumise à l'impôt sur les sociétés alors que l'entreprise " M. E... " relève de l'impôt sur le revenu ne fait pas obstacle à ce que l'administration cumule les activités des sociétés précitées pour établir le montant des bénéfices industriels et commerciaux imposables au nom de M. C..., gérant des deux sociétés. La méthode de reconstitution en litige de chiffre d'affaires qui repose donc sur les données propres de l'exploitation commune de plusieurs entités n'est ainsi ni radicalement viciée ni sommaire.

5. En second lieu, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'activité de M. C..., le service a appliqué un coefficient de marge moyen obtenu par comparaison avec trois entreprises ayant le même code NAF que celui de " Corail Piscine ". L'appelant soutient que le taux de marge retenu pour les années 2014, 2015 et 2016 aboutit à une taxation exagérée car sur les trois entreprises retenues à titre de comparaison, une seule exerce une activité similaire et ce sur un secteur géographique différent de celui de l'activité " E... ". Toutefois, la société Aix'piscine située à Saint Cannat qui a servi de terme de comparaison et la société Corail Piscine située à Orgon ne sont distantes que de 31 km et couvrent donc le même périmètre. D'ailleurs, il ressort des quelques bons de commande et factures fournis par M. C... au stade de la réclamation qu'il vendait des piscines au-delà de la proximité immédiate de Cavaillon de sorte que la reconstitution de son chiffre d'affaires ne s'est pas effectuée en comparant l'exercice d'une activité similaire sur un secteur géographique différent. Au demeurant, le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve ne présente aucun élément comptable probant et exhaustif au titre des exercices contrôlés, qui permettrait de démontrer en quoi le taux de marge retenu aboutirait à une exagération des bases d'imposition.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Nicolas Normand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

Nicolas B...

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX04096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04096
Date de la décision : 25/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : GAYDON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-25;20bx04096 ?
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